Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer (C.R.C., ch. 991)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer
C.R.C., ch. 991
Règlement concernant la durée du travail des employés des services roulants dans l’industrie des chemins de fer au Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, «Loi» désigne la Partie III du Code canadien du travail.
Exemption
3 Les catégories d'employés suivantes, à savoir les chefs de gare de triage, les chefs adjoints de gare de triage, les mécaniciens de locomotive, les chauffeurs de locomotive (aides), les remiseurs de locomotive, les chefs de train, les bagagistes de train, les serre-freins, les contremaîtres de gare de triage, les agents de gare de triage, les aiguilleurs et les préposés de rails-freins des compagnies de chemins de fer relevant de la compétence législative du Parlement sont soustraites à l'application des articles 169 et 171 de la Loi.
- DORS/92-594, art. 2
Répartition de la durée du travail
4 Pour l'application du présent règlement, l'horaire de travail peut être établi sans égard à l'article 173 de la Loi.
- DORS/92-594, art. 2
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