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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'annexe du 2015-03-16 au 2019-08-31 :


ANNEXE III(articles 4 et 5)Avis de modification de l’horaire de travail

  • a) 
    Nom de l’employeur : line blanc
  • b) 
    L’identité des employés concernés : line blanc
  • c) 
    Adresse ou emplacement du lieu de travail : line blanc
  • d) 
    Heures de travail journalières : line blanc

    Heures de travail hebdomadaires line blanc

    (Le nombre d’heures de travail journalières ou hebdomadaires mentionnées à l’alinéa d) peut être spécifié par adjonction de l’horaire de travail des employés concernés)

  • e) 
    Nombre de jours de travail à l’horaire : line blancline blanc
  • f) 
    Nombre de semaines à l’horaire : line blancline blanc
  • g) 
    Nombre de jours de repos à l’horaire :line blancline blanc
  • h) 
    Lorsqu’il y a un jour férié ou plus dans une semaine, la durée hebdomadaire du travail est réduite de : line blanc
  • i) 
    [Abrogé, DORS/2014-305, art. 12]
  • j) 
    Durée maximale du travail :

    hebdomadaire line blanc

    à l’horaire line blanc

  • k) 
    Méthode de calcul de l’indemnité de jour férié : line blanc
  • l) 
    Date de prise d’effet de l’horaire de travail :line blancline blanc / line blanc / line blanc
  • m) 
    Date d’expiration de l’horaire de travail :line blancline blanc / line blanc / line blanc
  • n) 
    Date d’affichage de l’horaire de travail :line blancline blanc / line blanc / line blanc

Note :

  • 1 Les heures de travail qui sont effectuées au-delà des heures journalières énoncées à l’alinéa d) et qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 40 heures au cours de l’horaire de travail sont payées au taux de rémunération des heures supplémentaires.

  • 2 Cet horaire de travail est affiché conformément aux articles 170 et 172 du Code canadien du travail. Ces dispositions exigent qu’un avis de l’horaire proposé doit être affiché pendant au moins trente jours avant sa prise d’effet et que l’employeur ainsi qu’au moins 70 % des employés concernés doivent l’approuver. Le paragraphe 5(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail exige que les renseignements relatifs à l’horaire de travail modifié soient affichés en permanence durant la période de validité de cet horaire.

  • DORS/94-668, art. 15
  • DORS/2014-305, art. 12 et 13

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