Règlement du Canada sur les normes du travail
ANNEXE III(articles 4 et 5)Avis de modification de l’horaire de travail
- a)Nom de l’employeur :
- b)L’identité des employés concernés :
- c)Adresse ou emplacement du lieu de travail :
- d)Heures de travail journalières :
Heures de travail hebdomadaires
(Le nombre d’heures de travail journalières ou hebdomadaires mentionnées à l’alinéa d) peut être spécifié par adjonction de l’horaire de travail des employés concernés)
- e)Nombre de jours de travail à l’horaire :
- f)Nombre de semaines à l’horaire :
- g)Nombre de jours de repos à l’horaire :
- h)Lorsqu’il y a un jour férié ou plus dans une semaine, la durée hebdomadaire du travail est réduite de :
- i)Nombre de jours pour lesquels l’employé a droit à son salaire dans les 30 jours précédant un jour férié, qui lui donne droit à un jour férié payé :
(Le nombre de jours mentionné à l’alinéa i) doit être égal au nombre de jours de travail à l’horaire multiplié par trois et divisé par le nombre de semaines à l’horaire)
- j)Durée maximale du travail :
hebdomadaire
à l’horaire
- k)Méthode de calcul de l’indemnité de jour férié :
- l)Date de prise d’effet de l’horaire de travail : / /
- m)Date d’expiration de l’horaire de travail : / /
- n)Date d’affichage de l’horaire de travail : / /
Note :
1 Les heures de travail qui sont effectuées au-delà des heures journalières énoncées à l’alinéa d) et qui excèdent la moyenne hebdomadaire de 40 heures au cours de l’horaire de travail sont payées au taux de rémunération des heures supplémentaires.
2 Cet horaire de travail est affiché conformément aux paragraphes 170(3) et 172(3) du Code canadien du travail. Ces dispositions exigent qu’un avis de l’horaire proposé doit être affiché pendant au moins trente jours avant sa prise d’effet et que l’employeur ainsi qu’au moins 70 % des employés concernés doivent l’approuver. Le paragraphe 5(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail exige que les renseignements relatifs à l’horaire de travail modifié soient affichés en permanence durant la période de validité de cet horaire.
- DORS/94-668, art. 15
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