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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 10 du 2023-06-12 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de dix-huit ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si :

    • a) d’une part, cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement;

    • b) d’autre part, le travail auquel elle doit être affectée, à la fois :

  • (2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.

  • (3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]

  • DORS/80-687, art. 1
  • DORS/81-284, art. 1
  • DORS/86-477, art. 1
  • DORS/91-461, art. 10
  • DORS/96-167, art. 1
  • DORS/99-337, art. 1
  • DORS/2002-113, art. 2
  • DORS/2019-168, art. 5
  • DORS/2023-40, art. 2

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