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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 10 du 2019-09-01 au 2023-06-11 :

  •  (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si

    • a) d’une part, cette personne n’est pas tenue de fréquenter l’école en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement;

    • b) d’autre part, le travail auquel elle doit être affectée, à la fois :

  • (2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.

  • (3) [Abrogé, DORS/99-337, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/91-461, art. 10]

  • DORS/80-687, art. 1
  • DORS/81-284, art. 1
  • DORS/86-477, art. 1
  • DORS/91-461, art. 10
  • DORS/96-167, art. 1
  • DORS/99-337, art. 1
  • DORS/2002-113, art. 2
  • DORS/2019-168, art. 5

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