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Version du document du 2008-08-01 au 2008-12-11 :

Règlement sur les grains du Canada

C.R.C., ch. 889

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Règlement sur les grains du Canada

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

classement des échantillons non officiels

classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

écart brut de manutention

écart brut de manutention La différence entre les valeurs suivantes :

  • a) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle précédente et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus à l’installation depuis ce moment jusqu’à la pesée de contrôle actuelle;

  • b) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle actuelle et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures expédiés de l’installation depuis la pesée de contrôle précédente. (gross handling variance)

inspecteur régional

inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

installation terminale de l’intérieur

installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)

poids comptable brut

poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

poids net

poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)

pourcentage de l’écart brut de manutention

pourcentage de l’écart brut de manutention Résultat obtenu par la division de l’écart brut de manutention par le poids brut total de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus par l’installation depuis la pesée de contrôle précédente jusqu’à la pesée de contrôle actuelle et par la multiplication du quotient par 100 pour cent. (gross handling variance percentage)

substance dangereuse

substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 1
  • DORS/2002-255, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 1

PARTIE 1Commission canadienne des grains

Droits exigés par la Commission

 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.

  • DORS/78-55, art. 1
  • DORS/88-408, art. 1
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/95-386, art. 1
  • DORS/96-508, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 2(A)
  • DORS/2003-284, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 2

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.

  • DORS/78-55, art. 2
  • DORS/81-610, art. 1
  • DORS/96-508, art. 2
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 3
  • DORS/2003-284, art. 2

PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains

Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.

  • DORS/96-508, art. 3
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 4
  • DORS/2003-284, art. 3

Serment ou affirmation solennelle des membres des tribunaux d'appel pour les grains

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des tribunaux d’appel pour les grains, à l’exception du président s’il est un agent de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 3 de l’annexe 2.

  • DORS/2002-255, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 4

Grades de grain

  •  (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : orge, haricots, sarrasin, canola, pois chiches, maïs, féveroles, lin, lentilles, grain mélangé, graine de moutarde, avoine, pois, colza, seigle, graine de carthame, solin, graine de soja, graine de tournesol, triticale et blé.

  • (2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.

  • DORS/96-508, art. 4
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-285, art. 1

Échantillons officiels

  •  (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30 de la Loi l’est conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation.

  • (2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d’un inspecteur.

  • (3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :

    • a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d’une installation à un navire;

    • b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]

    • c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas.

  • DORS/86-813, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 5
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 5
  • DORS/2004-198, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 1
  • DORS/2006-206, art. 1

Inspection officielle

 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.

  • DORS/2005-217, art. 1

Classement des échantillons non officiels

  •  (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.

  • (2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :

    • a) d’au moins 750 g;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • (3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :

    • a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;

    • b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • (4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.

  • (5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.

  • (6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.

  • (8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 6
  • DORS/2004-198, art. 4
  • DORS/2005-361, art. 2

Élimination des échantillons

  •  (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]

  • (3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.

  • DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 5
  • DORS/2005-361, art. 3
  • DORS/2006-206, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Formule du certificat d'inspection

 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :

  • a) la formule 12 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien autre que celui visé à l’alinéa b);

  • b) la formule 13 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale ou de transbordement.

  • DORS/84-626, art. 1
  • DORS/85-677, art. 1(F)
  • DORS/87-476, art. 1(F)
  • DORS/89-393, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 6

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]

Procédure devant les tribunaux d'appel pour les grains

  •  (1) La demande présentée au titre de l’article 39 de la Loi en vue d’en appeler d’une inspection officielle de grain est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

    • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;

    • b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;

    • c) la date de l’inspection officielle ou de toute réinspection;

    • d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ou de la réinspection, ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • (2) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur principal de la région où l’inspection a eu lieu transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d’appel pour les grains, selon le cas.

  • (3) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel au tribunal d’appel pour les grains.

  • DORS/86-813, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 2
  • DORS/96-508, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 8
  • DORS/2004-198, art. 7

 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi, l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale ou une installation de transbordement.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7

 Le tribunal d’appel pour les grains qui a été saisi d’un appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7

 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant un inspecteur principal, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou le tribunal d’appel pour les grains, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 10(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 7

PARTIE 3Licences et titulaires de licences

Exemptions

[DORS/2001-273, art. 8]
  •  (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :

    • a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;

    • b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.

  • (2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :

    • a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;

    • b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;

    • c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-395, art. 1
  • DORS/93-197, art. 3
  • DORS/96-508, art. 11
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 9
  • DORS/2002-255, art. 4
  • DORS/2004-198, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

Modalités générales de l'octroi des licences

 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :

  • a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;

  • b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;

  • c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;

  • d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;

  • e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;

  • e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;

  • f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 10
  • DORS/2002-255, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 9(A)
  • DORS/2004-198, art. 9
  • DORS/2005-361, art. 4

Garantie

 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

  • a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;

  • b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :

    • (i) quatre-vingt-dix jours,

    • (ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2005-361, art. 5

 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 12
  • DORS/2000-213, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-393, art. 3
  • DORS/93-24, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2

Registres des titulaires de licence

 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.

  • DORS/85-677, art. 3
  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-394, art. 1
  • DORS/93-24, art. 2
  • DORS/96-508, art. 13
  • DORS/2000-213, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Demande de licence

[DORS/2002-255, art. 6]
  •  (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, bordereaux, rapports de vente, renonciations et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]

  • (3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 14
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 10
  • DORS/2004-198, art. 10

 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]

Rapports sur les obligations et la garantie

 Le négociant en grains, l'exploitant d'installation primaire et l'exploitant d'installation de transformation titulaires d'une licence doivent présenter chaque mois à la Commission, selon la formule appropriée fournie ou acceptée par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d'accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.

  • DORS/84-627, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 16
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7

Rapports des négociants en grains titulaires d'une licence

 Le négociant en grains titulaire d'une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, établi selon la formule fournie ou acceptée par la Commission.

  • DORS/84-791, art. 2
  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 11(A)

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations de transformation

[DORS/2001-273, art. 12]

 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/93-25, art. 1
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations primaires

[DORS/2001-273, art. 13]

 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation primaire doit présenter à la Commission :

  • a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission;

  • b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport annuel sur chaque installation primaire qu'il exploite, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 2
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2

Rapports sur les installations de transbordement

[DORS/2001-273, art. 14]

 L'exploitant d'une installation de transbordement doit, à ce titre, présenter chaque jour à la Commission des rapports sur ses opérations du jour précédent, établis selon les formules fournies ou acceptées par la Commission.

  • DORS/84-626, art. 3
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 3
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 8

 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]

PARTIE 4Tarifs

Frais de stockage en cas d'incapacité de livraison

 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :

  • a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;

  • b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 18
  • DORS/2000-213, art. 2

Avis public

 L’exploitant d’une installation primaire agréée affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.

  • DORS/2004-198, art. 12

PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain

Marge de perte de poids

 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation primaire agréée ou à une installation terminale agréée est de zéro.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 19(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 12
  • DORS/2004-198, art. 13

 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]

Réception du grain à une installation primaire agréée

  •  (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l’annexe 4.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.

  • (3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.

  • DORS/78-55, art. 3
  • DORS/84-626, art. 4
  • DORS/85-678, art. 3
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
  • DORS/95-386, art. 4
  • DORS/96-508, art. 22
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 14

Échantillonnage à la livraison

 Pour l'application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant un kilogramme de l'échantillon de grain que l'exploitant de l'installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée à l'installation.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 9
  • DORS/2004-198, art. 14

Détermination des impuretés à une installation primaire agréée

  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l'installation :

    • a) en prélevant sur l'échantillon visé à l'article 34 une portion représentative pesant 500 g;

    • b) en analysant l'échantillon à l'aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;

    • c) en arrondissant la quantité d'impuretés à 0,1 % près.

  • (2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l'analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.

  • DORS/84-626, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 5
  • DORS/96-508, art. 23
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 10

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]

Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur

  •  (1) Si l'exploitant d'une installation primaire agréée et la personne y livrant du grain ne s'entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu'un récépissé provisoire d'installation primaire est délivré, l'exploitant, en présence de la personne livrant le grain, doit prélever une portion représentative pesant 750 g sur l'échantillon visé à l'article 34 et doit :

    • a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l'exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l'intégrité de l'échantillon;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l'installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur » sur le contenant;

    • d) expédier le contenant en port payé au bureau d'inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d'une demande écrite de l'exploitant de l'installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d'examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu'il attribuerait au grain s'il procédait à l'inspection officielle.

  • (2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d'inspection régional de la Commission l'examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (3) L'intéressé qui conteste la décision de l'inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l'examen, demander à l'inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.

  • (4) Sur réception de la portion représentative, l'inspecteur en chef des grains pour le Canada l'examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (5) La décision de l'inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.

  • (6) Sur réception de la décision finale, l'exploitant de l'installation remplace le récépissé provisoire d'installation primaire par le récépissé d'installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.

  • (7) Il est entendu qu'au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 15
  • DORS/2004-198, art. 15

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Préservation de l'identité du grain stocké en cellule

[DORS/2004-198, art. 16(A)]
  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée qui accepte l'offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :

    • a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l'intégrité de l'échantillon et qui est fourni par l'exploitant ou la personne livrant le grain;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule de l'installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.

  • (2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.

  • (3) L'exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l'installation pendant au moins trente jours.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

  • DORS/84-626, art. 8
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 12
  • DORS/2003-284, art. 16
  • DORS/2004-198, art. 17

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]

Séchage du grain dans les installations primaires agréées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.

  • (3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.

  • DORS/2002-255, art. 12

Nettoyage du grain

  •  (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné conforme à la formule 7 de l’annexe 4, le récépissé porte la mention suivante :

    « À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »

  • (2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.

  • (3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/79-543, art. 1
  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 26
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 18
  • DORS/2004-198, art. 19

Expédition du grain d'une installation primaire agréée

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.

  • (2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.

  • (3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :

    • a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;

    • b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :

      • (i) que du grain offert par cette personne,

      • (ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/93-24, art. 4
  • DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 19(F)

 L’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;

  • b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/94-508, art. 1
  • DORS/95-336, art. 10(F)
  • DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :

  • a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :

    • (i) identifiant le récépissé établi pour le grain,

    • (ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,

    • (iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;

  • b) expédier à la Commission un double de l’avis.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 5
  • DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

Récépissés — Droit de livraison

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]

  • (2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :

    « Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 6
  • DORS/96-508, art. 30
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 20

Réception du grain à une installation de transformation agréée

[DORS/2001-273, art. 15]

 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 31
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 21

Réception du grain par un négociant en grains titulaire d'une licence

  •  (1) Pour l’application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.

  • (2) L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d’une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l’Ouest livré par le producteur ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 16
  • DORS/2002-255, art. 13
  • DORS/2003-284, art. 22
  • DORS/2006-206, art. 4

 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]

Expédition directe

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle ni à la pesée officielle et sans délivrer un récépissé pour le grain, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire, et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement;

  • b) l’exploitant avise au préalable la Commission de l’expédition.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/93-24, art. 7
  • DORS/96-508, art. 33
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 14
  • DORS/2004-198, art. 20
  • DORS/2005-361, art. 7

Réception et déchargement du grain d'une installation de transbordement agréée

 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 21]

 L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :

  • a) recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à cette inspection et qu’un échantillon non officiel de ce grain n’a pas non plus été soumis au classement par la Commission, avant ou dès sa réception, au lieu de l’inspection officielle;

  • b) décharger du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route,

    • (iii) il s'agit de grain de l'Est qui est destiné à être exporté par navire, qui a déjà été soumis à l'inspection officielle et qui satisfait aux conditions concernant la vente et l'inspection du grain prévues dans le document publié sous l'autorité de la Commission et intitulé Politique sur le grain de l'Est préalablement inspecté;

  • c) recevoir du grain sans le soumettre à la pesée officielle, sauf s’il s’agit de grain de l’Ouest qui n’a pas déjà été soumis à la pesée officielle;

  • d) décharger du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 37
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 15
  • DORS/2003-284, art. 24
  • DORS/2005-361, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 5

Détermination des impuretés à une installation de transbordement agréée

 Dans les endroits où la Commission n’offre pas de service d’inspection officielle, l’exploitant d’une installation de transbordement agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • DORS/89-393, art. 4
  • DORS/96-508, art. 38
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 22

Impuretés

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 23]

Déchargement de grain contenant des impuretés

[DORS/2005-361, art. 9]

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

  • a) le type, le grade et la quantité du grain;

  • b) la destination finale du grain;

  • c) les motifs de la demande.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 24

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]

Stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut stocker du grain en cellule si :

  • a) soit les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l’annexe 4,

    • (ii) le grain est stocké conformément au contrat,

    • (iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,

    • (iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

  • b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.

  • DORS/84-626, art. 11
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 39
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 26
  • DORS/2004-198, art. 27

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Enregistrement et annulation des récépissés d'installations terminales ou de transbordement

  •  (1) Le récépissé d’installation terminale et le récépissé d’installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9 et 10 de l’annexe 4.

  • (2) La Commission enregistre et annule les récépissés d’installations terminales et de transbordement délivrés par les exploitants des installations terminales ou de transbordement agréées.

  • (3) Si du grain est expédié d’une installation terminale agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation terminale enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié :

    • a) dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expédition du grain, s’il ne s’agit pas de blé;

    • b) dans les dix jours civils francs qui suivent l’expédition du grain, dans le cas du blé.

  • (4) Si du grain est expédié d’une installation de transbordement agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation de transbordement enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié et ce, dans les vingt-quatre heures suivant le chargement du grain.

  • DORS/89-376, art. 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 17
  • DORS/2003-284, art. 27
  • DORS/2004-198, art. 28

Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales ou de transbordement agréées

  •  (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale ou d’un récépissé d’installation de transbordement, en application de l’article 77 de la Loi, doit :

    • a) lui être remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

    • b) porter les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;

    • c) exiger l’enlèvement du grain de l’installation;

    • d) indiquer la date limite avant laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.

  • (2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui donne l’avis visé au paragraphe (1) doit en envoyer en même temps copie à la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 40
  • DORS/2000-213, art. 2

Pesées de contrôle

  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée doit :

    • a) effectuer, conformément à l'article 79 de la Loi, une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures entreposés dans son installation, au moins une fois tous les trois ans;

    • b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur les stocks emmagasinés, établi selon la formule 8 de l'annexe 4.

  • (2) La Commission effectue une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures contenus dans toutes les installations terminales et de transbordement agréées, en application du paragraphe 80(1) de la Loi, aux intervalles suivants :

    • a) dans le cas des installations terminales, au moins une fois par trente mois;

    • b) dans le cas des installations de transbordement, au moins une fois par soixante mois, à moins d'avis contraire de la Commission.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2001-273, art. 19]

  • (3) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est égal ou inférieur à 0,125 %, l'exploitant de l'installation peut conserver l'excédent résultant de l'exploitation de l'installation pour le grain de tout grade.

  • (4) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est supérieur à 0,125 %, l'excédent maximum que peut conserver l'exploitant de l'installation :

    • a) pour les blés roux de printemps no 1 et no 2 de l'Ouest du Canada, est de 0,25 % de la quantité totale de ce grade de blé reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation;

    • b) pour tout autre grade de blé que ceux mentionnés à l'alinéa a) et pour tout autre grade de grain mentionné dans la Loi ou dans un de ses règlements, à l'exception des graines oléagineuses, du grain mélangé et des criblures, est de 0,5 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;

    • c) pour tout grade de graines oléagineuses, est de 2 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;

    • d) pour l'ensemble du grain mélangé et des criblures, est, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, la plus élevée des quantités suivantes :

      • (i) 2 % du total brut de tous les grades de grain reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation,

      • (ii) le total des impuretés et de la marge de perte de poids autorisée pour tous les grains reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation.

  • (5) L'excédent maximum, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation de transbordement agréée, que l'exploitant peut conserver en ce qui concerne du grain de tout grade, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, est de 0,0625 % de la quantité totale de grain de ce grade reçue entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, sauf que, si l'excédent se produit dans un grade inférieur, il sera tenu compte des différences de valeurs représentées par les déficits dans les grades supérieurs.

  • (6) S'il est constaté, lors d'une pesée de contrôle à une installation terminale ou de transbordement agréée, que la quantité de grain stockée à cette installation est déficitaire par rapport à la quantité de grain que représentent tous les récépissés en circulation pour le grain de ce type et de ce grade à cette installation, l'exploitant doit présenter ces récépissés pour annulation avant de présenter pour enregistrement les récépissés pour le grain dont il a été établi, lors de la pesée de contrôle, qu'il est en excédent par rapport à la quantité de grain représentée par les récépissés en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 19
  • DORS/2003-284, art. 28
  • DORS/2005-361, art. 10(A)

Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations

[DORS/2004-198, art. 29]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.

  • (2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :

    • a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;

    • b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;

    • c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.

  • (3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 20

 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]

Infestation dans les installations

[DORS/2001-273, art. 22]

 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :

  • a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;

  • b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;

  • c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;

  • c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]

  • d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.

  • DORS/86-813, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-394, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 42
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 23
  • DORS/2004-198, art. 30
  • DORS/2005-361, art. 11

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

PARTIE 6Transport du grain

Wagons du producteur

  •  (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission selon la formule 14 de l’annexe 4.

  • (2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.

  • DORS/84-626, art. 14
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 45
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 29

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

État des moyens de transport

 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :

  • a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;

  • b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.

  • c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]

  • DORS/84-626, art. 15
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/89-393, art. 6
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-25, art. 6
  • DORS/96-508, art. 47
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 19
  • DORS/2004-198, art. 32
  • DORS/2005-361, art. 12

Transport du grain

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) du grain de l'Ouest de la région de l'Ouest à la région de l'Est, ou du grain de l'Est de la région de l'Est à la région de l'Ouest, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit en précisant le type, la quantité et la destination du grain;

    • b) tout grain destiné à l’exportation, par rail ou par camion, dont la destination finale est la zone continentale des États- Unis, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit;

    • c) tout grain destiné à l'exportation par conteneur, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit;

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)

PARTIE 7Certificats d'utilisation finale

  •  (1) Le certificat d’utilisation finale visé à l’article 87.1 de la Loi doit être conforme à la formule 1 de l’annexe 6.

  • (2) Si le grain est destiné directement à une installation de transformation, notamment une meunerie, une usine de fabrication, une brasserie ou une distillerie, aux termes d’un certificat d’utilisation finale, l’exploitant de l’installation est autorisé à recevoir le grain.

  • (3) L’importateur visé par le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, dans les dix jours suivant la livraison du grain au destinataire indiqué sur le certificat, un exemplaire du connaissement sur lequel un représentant autorisé du destinataire a accusé réception du grain et a inscrit la date de réception à l’installation de transformation de celui-ci.

  • (4) Le destinataire indiqué sur le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, tous les trois mois suivant la réception du grain qui y est mentionné, un rapport conforme à la formule 2 de l’annexe 6, jusqu’à ce que le grain ait été complètement utilisé à son installation de transformation.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 30

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]

 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

ANNEXE 1(article 2)Droits exigés par la Commission

Frais à payer dans les régions de l’ouest et de l’est

ArticleColonne IColonne IIColonne III
ServiceUnité de baseDroit ($)
SERVICES D’INSPECTION
1Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales ou aux installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs au déchargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur :

  •  
    blé (sauf le blé CPS et le blé de l’Est)
27,10
  •  
    blé CPS et blé de l’Est
20,10
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation lorsque l’inspection n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (iii) [Abrogé, DORS/2001-273, art. 25]

  • b) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque l’inspection est effectuée au cours du chargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur

29,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque l’inspection sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux navires ou aux cellules d’ensachage :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires
par tonne métrique0,51
  • (ii) 
    aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons
par tonne métrique0,25
  • d) sur réception des navires :

  • (i) 
    pour l’inspection demandée de l’état ou de l’infestation du grain, ou des deux
par tonne métrique0,25
  • (ii) 
    pour l’inspection officielle
par tonne métrique0,51
  • e) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à d)

par tonne métrique0,51
  • f) lorsque du grain ou du grain étranger stocké dans une installation est inspecté au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,25
  • g) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
2Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger à des endroits autres que les installations terminales ou les installations de transbordement agréées (payable par la personne demandant le service) :
  • a) classement des échantillons non officiels soumis, si un certificat est délivré (à payer par la personne qui soumet l’échantillon)

la somme de, par échantillon :15,10
  •  blé de printemps Canada Prairie et blé de l’Est

  • b) [Abrogé, DORS/2006-206, art. 6]

3Réinspection du grain (payable par la personne demandant le service) :
  • a) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur principal à l’endroit de la première inspection

pour chaque réinspection7,50
  • b) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur en chef des grains à Winnipeg

pour chaque réinspection15,00
  • c) lorsque le grade n’est pas maintenu à la réinspection

pour chaque réinspectiongratuit
SERVICES DE PESÉE
4Pesée officielle du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales, installations terminales intérieures ou installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque la pesée est effectuée au cours du déchargement :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant
la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon, par camion ou par conteneur

5,90
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (ii) 
    lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant
la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,12
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • b) sur livraison aux wagons

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon

18,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux conteneurs ou aux camions

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • d) sur livraison aux navires et aux cellules d’ensachage :

  • (i) 
    lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires
par tonne métrique0,27
  • (ii) 
    aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons
par tonne métrique0,12
  • e) sur réception des navires, lorsque la pesée est demandée

par tonne métrique0,27
  • f) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à e)

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation

frais de déplacement et de subsistance
  • g) lorsque du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger stockés dans une installation sont pesés au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,22
  • h) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
AUTRES SERVICES
5Récépissés d’installations terminales (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,080
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,080
6Récépissés d’installations de transbordement (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,011
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,011
7Traitement des demandes pour wagons de producteurs (payable par le producteur)par wagon20,00
8Appel interjeté devant le tribunal d’appel pour les grains (payable par l’appelant) :
  • a) si le tribunal modifie le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjetégratuit
  • b) si le tribunal ne modifie pas le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjeté25,00
9Droits exigés pour l’obtention d’une licence :
  • a) installation primaire

par licence, par mois5,00
  • b) installation de transformation

par licence, par mois100,00
  • c) installation terminale

par licence, par mois100,00
  • d) installation de transbordement

par licence, par mois100,00
  • e) négociant en grains

par licence, par mois100,00
10Frais de disponibilité (payables par la personne demandant le service d’inspection ou de pesage)pour chaque employé, par heure, salaire à la démarcation28,20 plus les frais de déplacement et de subsistance
11Service pour les heures supplémentaires (payable par la personne demandant le service) :
  • a) pour les huit premières heures de travail qui suivent immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers14,20
  • b) pour toutes les heures de travail accomplies immédiatement après seize heures de travail consécutives ou accomplies après les huit premières heures qui ne suivent pas immédiatement les heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers21,00
  • c) pour les huit premières heures de travail qui ne suivent pas immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, et pour les huit premières heures de travail le samedi, à l’exclusion des jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

14,20
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
  • d) pour toutes les heures de travail accomplies après les huit premières heures de travail le samedi, et pour toutes les heures de travail accomplies le dimanche et autres jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

21,00
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
12. et 13. [Abrogés, DORS/2000-213, art. 5]

Remarques :

  • 1 
    Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat délivré.
  • 2 
    Lorsque le grain dans tous les compartiments d’un wagon-trémie ne peut être déchargé en une seule fois, ce qui nécessite des services supplémentaires d’inspection et de pesée pour le wagon, les droits d’inspection et de pesée sont perçus chaque fois que les services sont rendus pour ce grain dans ce wagon.
  • 3 
    Les droits qui figurent dans la présente annexe ne comprennent pas la taxe. La taxe sur les produits et services sera ajoutée à tous les droits, sauf ceux applicables aux services visés aux articles 5 à 7 et 9, qui en sont exemptés.
  • 4 
    Les droits sont arrondis au cent près.
  • DORS/78-55, art. 4
  • DORS/78-514, art. 1
  • DORS/80-525, art. 1
  • DORS/81-610, art. 3
  • DORS/82-881, art. 1
  • DORS/83-758, art. 3
  • DORS/84-791, art. 3
  • DORS/85-678, art. 5
  • DORS/86-722, art. 2
  • DORS/87-455, art. 2
  • DORS/88-408, art. 2
  • DORS/89-339, art. 1 et 2
  • DORS/89-376, art. 5(F)
  • DORS/89-400, art. 2
  • DORS/90-211, art. 1 à 5
  • DORS/90-410, art. 2
  • DORS/91-437, art. 1
  • DORS/95-413, art. 2
  • DORS/98-220, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 3 à 6
  • DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
  • DORS/2003-284, art. 31 à 33
  • DORS/2004-198, art. 34 à 36
  • DORS/2006-206, art. 6

ANNEXE 2(articles 3, 4 et 4.1)

FORMULE 1Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire

Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de commissaire à la Commission canadienne des grains et que, tant que j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction, d’associé ou autre, le commerce ou le transport de grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou personnel dans du grain ou son transport autrement qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 2Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre du comité de normalisation des grains

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 3Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre d’un tribunal d’appel pour les grains

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du tribunal d’appel pour les grains de la division (de l’Ouest) (de l’Est) et que je n’agirai pas en cette qualité en cas d’appel concernant du grain qui présente pour moi un intérêt financier. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

  • DORS/2000-213, art. 7
  • DORS/2001-273, art. 31
  • DORS/2002-255, art. 20
  • DORS/2003-284, art. 34

ANNEXE 3(paragraphe 5(2))Grades des grains

TABLEAU 1

Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlVariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
%%%%
CWRS no 175Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission6510Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,60,752,3
CWRS no 272Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,22,34,5
CWRS no 369Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission Aucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,43,87,5
CWRS no 468Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission Aucun minimumAucun minimumPeut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt d’autres grains fortement endommagés0,52,43,87,5

TABLEAU 2

Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CWRW no 179Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission9Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,413
CWRW no 276,5Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,50,725

TABLEAU 3

Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlVariétéPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
%%%%
CWES no 175Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission10Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,751,53
CWES no 273Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,52,55

TABLEAU 4

Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalBlé d’autres classes ou variétés
kg/hl%%%
CWSWS no 176Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,213
CWSWS no 274Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,326
CWSWS no 369Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,5310

TABLEAU 5

Blé fourrager, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalBlé dur ambré
kg/hl%%%
Fourrager OC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambré et le blé à des fins généralesOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés11010

TABLEAU 6

Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlVariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréalesTotalAutres classesTotal
%%%%
CWAD no 179Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 809,5Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,524
CWAD no 277Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 60Aucun minimumRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,237,5
CWAD no 374Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 40Aucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,51,54,311
CWAD no 471Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission Aucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,531049
CWAD no 565Toute variété de blé dur ambréAucun minimumAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés11049Aucune limite

TABLEAU 7

Avoine, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlConditionGrains échauffésGrains atteints par la geléeTotalOrgeCéréales autres que le blé ou l’orgeGrosses grainesBléFolle avoineTotal, dommages et matières étrangères
%%%%%%%%%
OC no 156Bonne couleur, 98 % de gruau sainAucun0,120,7510,20,7512
OC no 253Bonne couleur, 96 % de gruau sain0,1441,520,31,524
OC no 351Couleur passable, 94 % de gruau sain0,566330,5336
OC no 44892 % de gruau sain1*Aucune limite8881888

TABLEAU 8

Orge brassicole, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradeMatières étrangères
VariétéFusariéeÉchaufféeGeléeGraines inséparablesGrosses graines oléagineuses
%%%%%
Extra OC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
Extra OC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,12,00,2Aucune
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 9

Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlConditionGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
%%%%
OC no 163Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,512,5
OC no 257Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,282,510

TABLEAU 10

Orge à grains nus, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétés avec glumes adhéréesAutres variétés à grains nusTotal, glumes adhéréesConditionGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
kg/hl%%%%%%%
Extra à grains nus OC à deux rangs75Considérées comme autres céréales55Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée0,210,51
Exempte de grosses graines oléagineuses
Extra à grains nus OC à six rangs74Considérées comme autres céréales55Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée0,210,51
Exempte de grosses graines oléagineuses
Standard OC à grains nus7215Aucune limite15Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,2313

TABLEAU 11

Seigle, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlConditionCéréales autres que le bléErgotMatières autres que des céréalesTotal
%%%%
OC no 172Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries1,50,050,52
OC no 269Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries30,215
OC no 363Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés100,33210

TABLEAU 12

Graine de lin, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimumGraine commercialement pureÉchaufféeTotal
kg/hlVariétéCondition%%
OC no 165Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionMûre, odeur agréablePeut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,0512,5
OC no 262Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûrie, odeur agréablePeut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,225
OC no 3Aucun minimumToute variété de graine de linExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10Aucune limite

TABLEAU 13

Solin, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféTotal
kg/hlVariétéCondition%%
OC no 165Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Mûr, odeur agréable, bonne couleur naturelle0,055
OC no 262Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne0,210
OC no 3Aucun minimumToute variété de solinExclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration120

TABLEAU 14

Grain mélangé, Ouest canadien (OC)

Limites maximales de matières étrangères
Nom de gradeComposition%
Grain mélangé, blé OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé2
Grain mélangé, seigle OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle2
Grain mélangé, orge OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge2
Grain mélangé, avoine OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine2
Grain mélangé, triticale OCMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale2
Grain mélangé, OCMélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total2

TABLEAU 15

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales des dommages
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféTotalMaïs fendillé et matières étrangères
kg/hlCondition%%%
OC no 168Frais, odeur agréable, grosseur uniforme0,132
OC no 266Frais et odeur agréable0,253
OC no 364Frais et odeur agréable0,575
OC no 462Frais et odeur agréable1107
OC no 558Peut dégager une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi31512
  • Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 16

Graine de carthame, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradeConditionDommagesMatières étrangèresGlumes
ÉchaufféeTotalMatières autres que des céréalesTotalGlumes videsGraines déglumées
%%%%%%
Canada no 1Bien mûrie, bonne couleur naturelleAucune30,20,50,52
Canada no 2Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempériesAucune100,5215
Canada no 3Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi1101528

TABLEAU 17

Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CPSR no 177Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,7535
CPSR no 275Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,5510

TABLEAU 18

Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Matières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CPSW no 177Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,7535
CPSW no 275Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,5510

TABLEAU 19

Canola, Canada (Can)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Graine commercialement pureNettement vertÉchaufféTotal
Nom de gradeCondition%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelleAu plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés20,15
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonneAu plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés60,512
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationAu plus 2 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés20225

TABLEAU 20

Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféeAbîmée par les insectesTotalGraines décortiquées
kg/hlCondition%%%%
Canada no 131Bien mûrie et odeur agréable0,5245
Canada no 229Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable1485

TABLEAU 21

Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféeAbîmée par les insectesTotalGraines décortiquées
kg/hlCondition%%%%
Canada no 135Bien mûrie et odeur agréable0,5255
Canada no 231Raisonnablement bien mûrie et odeur agréable14105

TABLEAU 22

Sarrasin, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradeDommagesMatières étrangères
Poids spécifique minimumDécortiquéImmatureTotalCéréalesMatières autres que des céréalesTotal
kg/hlCondition%%%%%%
Canada no 158Frais et odeur agréable11,5410,21
Canada no 255Frais et odeur agréable21,582,513
Canada no 3Aucun minimumPeut dégager une odeur de terre ou d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi5520525

TABLEAU 23

Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Nom de gradeDommagesMatières étrangères
Poids spécifique minimumFendueAutres couleurs ou bicolore, autres que pour le soja mélangéÉchauffée ou moisieTotalMatières étrangères autres que du grainTotal
kg/hlCondition%%%%%%
Canada no 170Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle102Aucune20,11
Canada no 268Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée1530,230,32
Canada no 366Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée205150,53
Canada no 463Fraîche, peut être très tachée30103825
Canada no 559Fraîche, peut être très tachée401551538
  • Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 24

Pois autres que pois verts, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Dommages
Nom de gradePois d’autres couleursMatières étrangèresTéguments fendillés, y compris les pois fendusRatatinésFendusÉchauffésAbîmés par les insectesAutres dommagesTotal
Couleur%%%%%%%%%
Canada no 1Bonne couleur naturelle1Trace531Aucun133
Canada no 2Couleur passable20,59,552,50,051,555
Extra Canada no 3Couleur passable20,513550,051,558,5
Canada no 3Couleur atypique3115750,241010
  • Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 25

Pois verts, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Autres classes et délavésDommages
Nom de gradeAutres classesDélavésTotalMatières étrangèresTéguments fendillés, y compris les pois fendusÉchauffésAbîmés par les insectesAutres dommagesRatatinésFendusTotal
Couleur%%%%%%%%%%%
Canada no 1Bonne couleur naturelle0,5220,15Aucun0,3220,53
Canada no 2Couleur passable133,80,280,10,84415
Canada no 3Couleur atypique256,50,5130,52,5108512
  • Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 26

Pois fourragers, Canada (Can)

Limites maximales
BrûlésÉchauffés et brûlés en entreposageLégumineuses autres que les pois verts, jaunes et orangeMatières inertesErgotExcrétions
Nom de grade%%%%%%
Pois fourragers CanadaAucun1510,050,02

TABLEAU 27

Colza, Canada (Can)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradeGraine commercialement pureNettement vertÉchaufféTotal
Condition%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelleAu plus 1 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés20,15
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonneAu plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés60,512
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi ou qui révèle une forte détériorationAu plus 2 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés20225

TABLEAU 28

Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classesNettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Brune Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle0,51,50,11,50,10,3
Brune Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne220,230,20,5
Brune Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,550,30,7
Brune Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,511013

TABLEAU 28.1

Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classesNettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Chinoise Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle0,51,50,11,50,10,3
Chinoise Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne21,50,230,20,5
Chinoise Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,550,30,7
Chinoise Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,511013

TABLEAU 28.2

Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classesNettement vertesÉchaufféesTotalNettement nuisiblesTotal
%%%%%%
Blanche Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle0,51,50,11,50,10,3
Blanche Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne21,50,230,20,5
Blanche Canada no 3Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration53,50,550,30,7
Blanche Canada no 4Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une forte détérioration103,511013

TABLEAU 29

Triticale, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales des matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumCéréales autres que le bléMatières autres que des céréalesTotal
kg/hlCondition%%%
Canada no 165Raisonnablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains endommagés10,52,5
Canada no 262Passablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains fortement endommagés214
Canada no 3Aucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés327

TABLEAU 30

Haricots ronds blancs, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeNorme de qualitéAutres classes propres au mélangePierres, schiste ou matières analoguesTotalClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle10,010,050,111
Spécial Canada no 2Couleur passablement bonne 10,010,050,11,52
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne10,050,10,11,52
Canada no 2Couleur passablement bonne50,10,2134
Canada no 3Couleur passablement bonne50,20,5156
Canada no 4Couleur atypique50,20,518,510

TABLEAU 31

Haricots — canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeAutres classes propres au mélangePierres, schiste ou matières analoguesTotalClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
Norme de qualité%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle1Aucun0,05111
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne30,050,11,51,53,5
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne 30,050,11.51,53,5
Canada no 2Couleur passablement bonne50,10,2335,5
Canada no 3Couleur passablement bonne100,20,5557,5
Canada no 4Couleur atypique150,518,58,510
  • Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 32

Haricots autres que canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeNorme de qualitéAutres classes propres au mélangePierres, schiste ou matières analoguesTotalClasses contrastantesTotal, dommages, matières étrangères et classes contrastantesTotal, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes
%%%%%%
Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle1Aucun0,05111
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne30,050,11,51,52
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne30,050,11,51,52
Canada no 2Couleur passablement bonne50,10,2334
Canada no 3Couleur passablement bonne100,20,5556
Canada no 4Couleur atypique150,518,58,510
  • Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 33

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi

Limites maximales
DommagesEndommagement mécanique, y compris les pois chiches fendusVertsMatières étrangères
Nom de grade%%%%
OC no 11210,1
OC no 223,520,2
OC no 33530,2

TABLEAU 34

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesEndommagement mécanique, y compris les pois chiches fendusVertsMatières étrangères
Nom de gradeCouleur%%%%
OC no 1Bonne couleur naturelle0,510,50,1
OC no 2Couleur passable1210,2
OC no 3Couleur médiocre2320,2

TABLEAU 35

Lentilles autres que rouges, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeConditionCouleurs contrastantesTachéesÉchaufféesPelées, fendues et casséesAutres dommagesTotalPierresTotal
%%%%%%%%
Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle0,210,22120,10,2
Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne0,540,53,523,50,20,5
Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable270,55550,20,5
Canada no 3Couleur médiocre3Aucune limite11010100,21

TABLEAU 36

Lentilles rouges, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeClasses contrastantesÉchaufféesPelées, fendues et casséesAutres dommagesTotalPierresTotal
Condition%%%%%%%
Rouge Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle0,20,22120,10,2
Rouge Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne0,50,53,523,50,20,5
Rouge Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable20,55550,20,5
Rouge Canada no 3Couleur médiocre311010100,21

TABLEAU 37

Féveroles, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeFenduesPerforéesTotalPierres ou schisteTotal
Condition%%%%%
Canada no 1Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne6140,10,2
Canada no 2Passablement bien mûries, couleur passable9360,20,5
Canada no 3Fraîches, odeur agréable, exclues des grades supérieurs en raison de graines immatures, couleur médiocre ou dommages123100,52

TABLEAU 38

Blé rouge, Est canadien (CER)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantes
kg/hl%%%
CER no 175Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragèreRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,751
CER no 272Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragèrePassablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CER no 369Toute variété de blé rouge enregistrée autre que la classe fourragèrePeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55

TABLEAU 39

Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantes
kg/hl%%%
CERS no 175Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,751
CERS no 272Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CERS no 369Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55

TABLEAU 40

Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantes
kg/hl%%%
CEHRW no 176Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,751
CEHRW no 274Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CEHRW no 369Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55

TABLEAU 41

Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantes
kg/hl%%%
CESRW no 176Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,751
CESRW no 274Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CESRW no 369Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Peut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55

TABLEAU 42

Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hl%%%%
CEWW no 176Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,2115
CEWW no 274Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,3226
CEWW no 369Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53310

TABLEAU 43

Blé tendre blanc de printemps, Est canadien (CESWS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalBlé d’autres classes
kg/hl%%%
CESWS no 178Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,213
CESWS no 274Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,326
CESWS no 369Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission Peut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,5310

TABLEAU 44

Blé fourrager, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétéConditionMatières autres que des céréalesTotalBlé dur ambré
kg/hl%%%
Fourrager EC65Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambréOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés11010

TABLEAU 45

Avoine, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféeTotalOrgeBléFolle avoineTotal, dommages et matières étrangères
kg/hlCondition%%%%%%
EC no 151Bien mûrie, bonne couleur naturelle, 97 % de gruau sainAucune0,11113
EC no 249Raisonnablement bien mûrie, couleur naturelle raisonnablement bonne, 96 % de gruau sain0,122224
EC no 346Passablement bien mûrie, couleur passable, 94 % de gruau sain146636
EC no 44386 % de gruau sain361414814

TABLEAU 46

Orge brassicole, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeFusariéeÉchaufféeGeléeGraines inséparablesGrosses graines oléagineuses
Variété%%%%%
Extra EC à deux rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,120,2Aucune
Extra EC à six rangsToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission0,20,120,2Aucune
  • Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 47

Orge à des fins générales, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum kg/hlGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
Condition%%%%
EC no 160Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,512,5
EC no 254Odeur passablement agréable, exclue des autres grades d’orge en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,282,510

TABLEAU 48

Orge à grains nus, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumVariétés avec glumes adhéréesAutres variétés à grains nusTotal, glumes adhéréesGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
kg/hlCondition%%%%%%%
Orge extra à grains nus EC à deux rangs75Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décoloréeConsidérées comme autres céréales550,210,51
Exempte de grosses graines oléagineuses
Orge extra à grains nus EC à six rangs74Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décoloréeConsidérées comme autres céréales550,210,51
Exempte de grosses graines oléagineuses
Orge standard à grains nus EC72Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée15Aucune limite150,2313
  • Remarque : Si l’orge n’a pas les caractéristiques de l’orge standard à grains nus de l’Est canadien classer en fonction de la qualité dans les grades « à des fins générales ».

TABLEAU 49

Seigle, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumCéréales autres que le bléErgotMatières autres que des céréalesTotal
kg/hlCondition%%%%
EC no 172Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries1,50,050,52
EC no 269Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries30,215
EC no 363Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés100,33210

TABLEAU 50

Graine de lin, Est canadien (EC)

Norme de qualitéNorme de propretéDommages maximums
Nom de gradePoids spécifique minimumGraine commercialement pureÉchaufféeTotal
kg/hlVariétéCondition%%%
EC no 165Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionMûre, odeur agréableAu plus 1 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,212,5
EC no 262Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûrie, odeur agréableAu plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,525
EC no 3Aucun minimumToute variété de graine de linExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées, peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationAu plus 2 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10Aucune limite

TABLEAU 51

Grain mélangé, Est canadien (EC)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeComposition%
Grain mélangé, blé ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé2
Grain mélangé, seigle ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle2
Grain mélangé, orge ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge2
Grain mélangé, avoine ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine2
Grain mélangé, triticale ECMélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale2
Grain mélangé, ECMélanges de céréales et de folle avoine, sans que la proportion d’aucune céréale n’excède 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total2

TABLEAU 52

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Poids spécifique minimumÉchaufféTotalMaïs fendillé et matières étrangères
Nom de gradekg/hlCondition%%%
EC no 168Frais, odeur agréable, grosseur uniforme0,132
EC no 266Frais, odeur agréable0,253
EC no 364Frais, odeur agréable0,575
EC no 462Frais, odeur agréable1107
EC no 558Peut dégager une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi31512
  • Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 53

Blé expérimental, Ouest canadien (OC EXPRMTL)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimumPourcentage minimum de grains vitreux dursMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantesTotal
kg/hlVariétéCondition%%%%
Expérimental OC no 179Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission65Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,40,51,5
Expérimental OC no 277,5Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission35Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,751,53
Expérimental OC no 376,5Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,21,252,55

TABLEAU 54

Orge expérimentale, Ouest canadien (OC EXPRMTL)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumPourcentage minimum de la variété désignéeGraines inséparablesAutres céréalesFolle avoineTotal
kg/hlVariétéCondition%%%%
Expérimental OC no 162Toute variété de la classe d’orge expérimentale, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission95Presque saine, raisonnablement bien mûrie, peut contenir des grains légèrement abîmés par les intempéries, non fortement tachés ou décolorés0,210,51
Expérimental OC no 260Toute variété de la classe d’orge expérimentale, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission90Raisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut contenir des grains modérément abîmés par les intempéries, non fortement décolorés0,2313

TABLEAU 55

Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimumPourcentage minimum de grains vitreux dursMatières autres que des céréalesTotalAutres classesTotal
kg/hlVariétéCondition%%%%
CEAD no 179Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission80Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,525
CEAD no 277Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission60Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement0,31,53,510
CEAD no 374Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission40Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,52515
Blé dur fourrager EC65Toute variété de blé dur ambréAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou des grains endommagés11049Aucune limite

TABLEAU 56

Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumPourcentage minimum de protéinesErgotExcrétionsMatières autres que des céréalesSclérotiniosePierresTotal
kg/hlVariétéCondition%%%%%%
CWHWS no 175Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission10Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,010,010,20,010,030,6
CWHWS no 275Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimum Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,020,010,30,020,031,2
CWHWS no 372Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,040,0150,50,040,062,4
CWHWS no 468Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt d’autres grains fortement endommagés0,040,0150,50,040,062,4

TABLEAU 57

Blé de force blanc de printemps, Est canadien (CEHWS)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimumMatières autres que des céréalesTotalClasses contrastantes
kg/hlVariétéCondition%%%
CEHWS no 175Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,751
CEHWS no 272Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53
CEHWS no 369Toute variété de la classe CEHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55

TABLEAU 58

Blé à des fins générales, Ouest canadien (CWGP)

Limites maximales
Nom de gradePoids spécifique minimumÉchaufféFusariéExcrétionsTotal, matières étrangères
kg/hlVariété%%%%
OC no 172Toute variété de la classe de blé à des fins générales désignée comme telle par arrêté de la Commission2,510,035
OC no 265Toute variété de la classe de blé à des fins générales désignée comme telle par arrêté de la Commission2,550,0310
  • DORS/78-55, art. 5
  • DORS/79-543, art. 2
  • DORS/80-575, art. 1 et 2
  • DORS/81-559, art. 1
  • DORS/82-740, art. 1
  • DORS/83-628, art. 3
  • DORS/85-677, art. 8
  • DORS/87-391, art. 1
  • DORS/88-506, art. 1
  • DORS/89-364, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/90-324, art. 1(F), 2(F) et 3 à 5
  • DORS/91-282, art. 1 à 4
  • DORS/92-172, art. 1, 2(F), 3(F), 4, 5 et 6(F)
  • DORS/93-362, art. 1 à 10
  • DORS/94-507, art. 1 à 3
  • DORS/95-336, art. 1 à 5
  • DORS/95-403, art. 1
  • DORS/96-300, art. 1 à 3
  • DORS/97-285, art. 1 à 4
  • DORS/97-356, art. 1
  • DORS/98-333, art. 1 à 5
  • DORS/99-303, art. 1 à 7
  • DORS/2000-213, art. 8
  • DORS/2000-276, art. 1 à 6
  • DORS/2001-242, art. 1 à 4
  • DORS/2002-286, art. 1 à 4, 5(A), 6, 7(A), 8, 9(F), 10(A), 11(F), 12(F), 13(F), 14 à 16 et 17(F)
  • DORS/2003-285, art. 2 à 4, 5(F), 6, 7(F) et 8(F)
  • DORS/2004-169, art. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 à 9, 10(F), 11, 12, 13(F) et 14
  • DORS/2005-225, art. 1(F), 2(F), 3(F), 4 et 5
  • DORS/2005-330, art. 1(A)
  • DORS/2006-146, art. 1
  • DORS/2007-162, art. 1 et 2
  • DORS/2008-219, art. 1, 2(F), 3(F), 4(A), 5, 6(F), 7(A), 8(F), 9(A), 10, 11(A), 12, 13(A), 14, 15(F), 16(A), 17, 18(A), 19, 20(F), 21 à 23, 24(F), 25(A), 26 et 27, err., Vol. 142, noo 15

ANNEXE 4(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), alinéa 60(1)b) et paragraphe 68(1))

FORMULE 1(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 57; DORS/2004-198, ART. 38

FORMULE 2

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 39]

FORMULE 3

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 12]

FORMULE 4 et 5

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 40]

FORMULE 6(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 58; DORS/2004-198, ART. 41

FORMULE 7(paragraphes 33(1) et 39(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2005-361, ART. 14(A); DORS/2006-206, ART. 7(F).

FORMULE 8(alinéa 60(1)b))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-213, ART. 17; DORS/2001-273, ART. 32; DORS/2004-198, ART. 41

FORMULE 9(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-55, ART. 7; DORS/89-376, ART. 14(F); DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 10(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 9; DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 11

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 43]

FORMULE 12(alinéa 9a))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 44

FORMULE 13(alinéa 9b))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 45

FORMULE 13.1 et 13.2

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 46]

FORMULE 14(paragraphe 87(1))

DEMANDE DU PRODUCTEUR POUR SE PROCURER DES WAGONS

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-273, ART. 33; DORS/2005-217, ART. 3

FORMULE 15Contrat de stockage en cellule

À :

Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par la présente de vous fournir line blanc

line blanc(quantité)

tonnes d’entreposage d’équivalent blé dans notre line blanc aux fins de stockage en cellule de

line blanc(emplacement et désignation de l'installation)

line blanc .

line blanc(type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier)

Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :

Numéros de celluleCapacité

Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.

Le présent contrat entre en vigueur le line blanc et expire le line blanc, date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l'enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.

Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.

ACCEPTÉ PAR :

line blancline blanc

DATE : line blanc

  • DORS/78-55, art. 7
  • DORS/82-881, art. 2
  • DORS/83-628, art. 4
  • DORS/83-758, art. 4
  • DORS/84-627, art. 5
  • DORS/87-476, art. 2
  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 12(F), 14(F), 15(F), 16(F), 17(F), 18(F) ET 20(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 8 et 9
  • DORS/93-25, art. 7
  • DORS/96-508, art. 57 à 60
  • DORS/2000-213, art. 9 à 26
  • DORS/2001-273, art. 32 et 33
  • DORS/2003-284, art. 35
  • DORS/2004-198, art. 37 à 41, 42(A), 43 à 46
  • DORS/2005-217, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 14(A)
  • DORS/2006-206, art. 7(F)

ANNEXE 5

[Abrogée, DORS/2005-361, art. 15]

ANNEXE 6(article 71)

FORMULE 1

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 34 À 36

FORMULE 2

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 37 À 39

  • DORS/89-291, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 8
  • DORS/2000-213, art. 33 à 39
  • DORS/2003-284, art. 38

ANNEXES VII À IX

[Abrogées, DORS/95-386, art. 12]

ANNEXES X ET XI

[Abrogées, DORS/2003-284, art. 36]

ANNEXE XII

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 29]

ANNEXE XIII

[Abrogée, DORS/2002-255, art. 21]

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