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Version du document du 2006-03-22 au 2006-06-30 :

Règlement sur les grains du Canada

C.R.C., ch. 889

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Règlement sur les grains du Canada

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

classement des échantillons non officiels

classement des échantillons non officiels[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

écart brut de manutention

écart brut de manutention La différence entre les valeurs suivantes :

  • a) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle précédente et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus à l’installation depuis ce moment jusqu’à la pesée de contrôle actuelle;

  • b) la somme du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures stockés dans l’installation au moment de la pesée de contrôle actuelle et du poids brut de tous les grains, produits céréaliers et criblures expédiés de l’installation depuis la pesée de contrôle précédente. (gross handling variance)

inspecteur régional

inspecteur régional[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

installation terminale de l’intérieur

installation terminale de l’intérieur[Abrogée, DORS/2001-273, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)

poids comptable brut

poids comptable brut[Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]

poids net

poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré. (net weight)

pourcentage de l’écart brut de manutention

pourcentage de l’écart brut de manutention Résultat obtenu par la division de l’écart brut de manutention par le poids brut total de tous les grains, produits céréaliers et criblures reçus par l’installation depuis la pesée de contrôle précédente jusqu’à la pesée de contrôle actuelle et par la multiplication du quotient par 100 pour cent. (gross handling variance percentage)

substance dangereuse

substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou inoculant. (hazardous substance)

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 1
  • DORS/2002-255, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 1

PARTIE 1Commission canadienne des grains

Droits exigés par la Commission

 Les droits exigés par la Commission pour les services fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.

  • DORS/78-55, art. 1
  • DORS/88-408, art. 1
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/95-386, art. 1
  • DORS/96-508, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 2(A)
  • DORS/2003-284, art. 1
  • DORS/2004-198, art. 2

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l’annexe 2.

  • DORS/78-55, art. 2
  • DORS/81-610, art. 1
  • DORS/96-508, art. 2
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 3
  • DORS/2003-284, art. 2

PARTIE 2Grades, classement et inspection des grains

Serment ou affirmation solennelle des membres des comités de normalisation des grains

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des agents de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l’annexe 2.

  • DORS/96-508, art. 3
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 4
  • DORS/2003-284, art. 3

Serment ou affirmation solennelle des membres des tribunaux d'appel pour les grains

 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des tribunaux d’appel pour les grains, à l’exception du président s’il est un agent de l’administration publique fédérale, figurent à la formule 3 de l’annexe 2.

  • DORS/2002-255, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 4

Grades de grain

  •  (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain pour l’application de la Loi : orge, haricots, sarrasin, canola, pois chiches, maïs, féveroles, lin, lentilles, grain mélangé, graine de moutarde, avoine, pois, colza, seigle, graine de carthame, solin, graine de soja, graine de tournesol, triticale et blé.

  • (2) Les appellations de grade de grain et les caractéristiques correspondant aux grades sont celles indiquées à l’annexe 3.

  • DORS/96-508, art. 4
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-285, art. 1

Échantillons officiels

  •  (1) L'échantillon officiel prélevé au titre de l'article 30 de la Loi l'est conformément au document de la Commission intitulé Manuel des systèmes d'échantillonnage et Guide d'approbation, avec ses modifications successives.

  • (2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à l'aide d'un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire de licence sous la supervision d'un inspecteur.

  • (3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :

    • a) au moins six mois après cette date, si l'échantillon est prélevé lors du transbordement du grain d'une installation à un navire;

    • b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]

    • c) au moins vingt jours après cette date, dans tout autre cas.

  • DORS/86-813, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 5
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 5
  • DORS/2004-198, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 1

Inspection officielle

 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’exploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon la formule appropriée fournie par la Commission.

  • DORS/2005-217, art. 1

Classement des échantillons non officiels

  •  (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou d’autres critères de qualité.

  • (2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1) doit être :

    • a) d’au moins 750 g;

    • b) prélevé de façon à représenter un échantillon moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

    • c) expédié en port payé, dans un contenant qui en préservera l’intégrité.

  • (3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau régional d’inspection doit :

    • a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de chacun des destinataires du rapport sur le grade, les impuretés et d’autres facteurs de qualité;

    • b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élément d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

  • (4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’accompagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.

  • (5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.

  • (6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est finale.

  • (8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant la période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après celle-ci.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 6
  • DORS/2004-198, art. 4
  • DORS/2005-361, art. 2

Élimination des échantillons

  •  (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain expédiés à la Commission aux fins de classement sont, dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par adjudication.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]

  • (3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d'achat pour les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont éliminés de la manière qu'elle détermine.

  • DORS/89-376, art. 1 et 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 5
  • DORS/2005-361, art. 3

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Formule du certificat d'inspection

 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est établi selon :

  • a) la formule 12 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien autre que celui visé à l’alinéa b);

  • b) la formule 13 de l’annexe 4, dans le cas du grain canadien inspecté au moment de son déchargement d’une installation terminale ou de transbordement.

  • DORS/84-626, art. 1
  • DORS/85-677, art. 1(F)
  • DORS/87-476, art. 1(F)
  • DORS/89-393, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 6

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]

Procédure devant les tribunaux d'appel pour les grains

  •  (1) La demande présentée au titre de l’article 39 de la Loi en vue d’en appeler d’une inspection officielle de grain est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

    • a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échantillon officiel;

    • b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu où l’échantillon officiel a été prélevé;

    • c) la date de l’inspection officielle ou de toute réinspection;

    • d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection officielle ou de la réinspection, ainsi que les impuretés que le grain contient.

  • (2) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur principal de la région où l’inspection a eu lieu transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d’appel pour les grains, selon le cas.

  • (3) S’il y a appel de sa décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada transmet, sans délai, la demande et l’échantillon officiel au tribunal d’appel pour les grains.

  • DORS/86-813, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 2
  • DORS/96-508, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 8
  • DORS/2004-198, art. 7

 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est recevable en vertu de l’article 39 de la Loi, l’appel portant sur du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors de son déchargement d’une installation primaire en vue de son chargement dans une installation terminale ou une installation de transbordement.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7

 Le tribunal d’appel pour les grains qui a été saisi d’un appel en communique sans délai le résultat par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 7

 En cas de changement de grade par suite d’un appel interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant un inspecteur principal, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada ou le tribunal d’appel pour les grains, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi porte la date de la décision de l’appel.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 10(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 7

PARTIE 3Licences et titulaires de licences

Exemptions

[DORS/2001-273, art. 8]

 Les types d'installations suivants sont soustraits à l'obligation de licence en vertu de l'alinéa 117a) de la Loi :

  • a) les fabriques d'aliments pour les animaux;

  • b) les usines de nettoyage de semences, si l'exploitant n'achète pas de grain et qu'il permet à la Commission d'avoir accès à ses registres;

  • c) les distilleries, si l'exploitant n'achète pas de grain directement des producteurs et qu'il permet à la Commission d'avoir accès à ses registres.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-395, art. 1
  • DORS/93-197, art. 3
  • DORS/96-508, art. 11
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 9
  • DORS/2002-255, art. 4
  • DORS/2004-198, art. 8

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

Modalités générales de l'octroi des licences

 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation doit :

  • a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son installation visés par la demande de licence;

  • b) informer la Commission par écrit de toute modification fonctionnelle qui est apportée à ces bâtiments ou qui touche les débits de grain ou les mécanismes d’échantillonnage ou de contrôle, ainsi que de tout ajout à l’équipement connexe de l’installation, et ce, dans les quinze jours suivant la date à laquelle les plans de la modification ou de l’ajout sont établis;

  • c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;

  • d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments et toute destruction de ce grain;

  • e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que l’équipement connexe;

  • e.1) maintenir propres et accessibles le matériel d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour de celui-ci;

  • f) afficher en permanence la licence dans un endroit bien en vue de l’installation.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 10
  • DORS/2002-255, art. 5
  • DORS/2003-284, art. 9(A)
  • DORS/2004-198, art. 9
  • DORS/2005-361, art. 4

Garantie

 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :

  • a) si un récépissé ou un accusé de réception est délivré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;

  • b) si un bon de paiement ou une autre lettre de change est émis sur réception du grain ou est plus tard émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :

    • (i) quatre-vingt-dix jours,

    • (ii) la période se terminant trente jours après la date de la délivrance du bon de paiement ou de la lettre de change.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2005-361, art. 5

 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une licence ou du titulaire de licence qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 12
  • DORS/2000-213, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le pourcentage à l’égard duquel la garantie peut être réalisée ou recouvrée est de 100 %.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-393, art. 3
  • DORS/93-24, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 2

Registres des titulaires de licence

 Le titulaire de licence doit conserver pendant au moins six ans les documents se rapportant au grain reçu, stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu pour vente à commission.

  • DORS/85-677, art. 3
  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F)
  • DORS/89-394, art. 1
  • DORS/93-24, art. 2
  • DORS/96-508, art. 13
  • DORS/2000-213, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Demande de licence

[DORS/2002-255, art. 6]
  •  (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, bordereaux, rapports de vente, renonciations et autres formules qu’il prévoit utiliser sous l’autorité de sa licence.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]

  • (3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 14
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 10
  • DORS/2004-198, art. 10

 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]

Rapports sur les obligations et la garantie

 Le négociant en grains, l'exploitant d'installation primaire et l'exploitant d'installation de transformation titulaires d'une licence doivent présenter chaque mois à la Commission, selon la formule appropriée fournie ou acceptée par celle-ci, un rapport sur leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d'accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces obligations à la fin du mois précédent.

  • DORS/84-627, art. 2
  • DORS/89-376, art. 12(F) et 16(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 16
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7

Rapports des négociants en grains titulaires d'une licence

 Le négociant en grains titulaire d'une licence doit présenter chaque mois à la Commission un rapport sur ses opérations du mois précédent, établi selon la formule fournie ou acceptée par la Commission.

  • DORS/84-791, art. 2
  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 7
  • DORS/2004-198, art. 11(A)

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations de transformation

[DORS/2001-273, art. 12]

 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation de transformation doit présenter chaque semaine à la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/93-25, art. 1
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Rapports sur les installations primaires

[DORS/2001-273, art. 13]

 Le titulaire d'une licence d'exploitation d'une installation primaire doit présenter à la Commission :

  • a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission;

  • b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne agricole, un rapport annuel sur chaque installation primaire qu'il exploite, établi selon la formule appropriée fournie ou jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 2
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2

Rapports sur les installations de transbordement

[DORS/2001-273, art. 14]

 L'exploitant d'une installation de transbordement doit, à ce titre, présenter chaque jour à la Commission des rapports sur ses opérations du jour précédent, établis selon les formules fournies ou acceptées par la Commission.

  • DORS/84-626, art. 3
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/93-25, art. 3
  • DORS/96-508, art. 17
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 8

 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]

PARTIE 4Tarifs

Frais de stockage en cas d'incapacité de livraison

 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une installation :

  • a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage;

  • b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre de stockage.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/96-508, art. 18
  • DORS/2000-213, art. 2

Avis public

 L’exploitant d’une installation primaire agréée affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.

  • DORS/2004-198, art. 12

PARTIE 5Installations, négociants en grains et manutention du grain

Marge de perte de poids

 La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation primaire agréée ou à une installation terminale agréée est de zéro.

  • DORS/89-376, art. 16(F)
  • DORS/96-508, art. 19(A)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 12
  • DORS/2004-198, art. 13

 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]

Réception du grain à une installation primaire agréée

  •  (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l’annexe 4.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.

  • (3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.

  • DORS/78-55, art. 3
  • DORS/84-626, art. 4
  • DORS/85-678, art. 3
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
  • DORS/95-386, art. 4
  • DORS/96-508, art. 22
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 14

Échantillonnage à la livraison

 Pour l'application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant un kilogramme de l'échantillon de grain que l'exploitant de l'installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée à l'installation.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 9
  • DORS/2004-198, art. 14

Détermination des impuretés à une installation primaire agréée

  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée doit déterminer avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l'installation :

    • a) en prélevant sur l'échantillon visé à l'article 34 une portion représentative pesant 500 g;

    • b) en analysant l'échantillon à l'aide de matériel approuvé par la Commission et en enlevant à la main, au besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;

    • c) en arrondissant la quantité d'impuretés à 0,1 % près.

  • (2) Si la personne qui livre du grain à une installation primaire agréée en fait la demande, l'analyse permettant de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit avoir lieu en sa présence.

  • DORS/84-626, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 5
  • DORS/96-508, art. 23
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 10

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]

Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur

  •  (1) Si l'exploitant d'une installation primaire agréée et la personne y livrant du grain ne s'entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu'un récépissé provisoire d'installation primaire est délivré, l'exploitant, en présence de la personne livrant le grain, doit prélever une portion représentative pesant 750 g sur l'échantillon visé à l'article 34 et doit :

    • a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l'exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l'intégrité de l'échantillon;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l'installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l'inspecteur » sur le contenant;

    • d) expédier le contenant en port payé au bureau d'inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d'une demande écrite de l'exploitant de l'installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d'examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu'il attribuerait au grain s'il procédait à l'inspection officielle.

  • (2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d'inspection régional de la Commission l'examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (3) L'intéressé qui conteste la décision de l'inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l'examen, demander à l'inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.

  • (4) Sur réception de la portion représentative, l'inspecteur en chef des grains pour le Canada l'examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (5) La décision de l'inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.

  • (6) Sur réception de la décision finale, l'exploitant de l'installation remplace le récépissé provisoire d'installation primaire par le récépissé d'installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.

  • (7) Il est entendu qu'au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l'Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 15
  • DORS/2004-198, art. 15

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Préservation de l'identité du grain stocké en cellule

[DORS/2004-198, art. 16(A)]
  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée qui accepte l'offre légale de stockage de grain en cellule et la personne livrant le grain doivent :

    • a) mettre un échantillon du grain dans un contenant qui est acceptable pour la Commission, qui préservera l'intégrité de l'échantillon et qui est fourni par l'exploitant ou la personne livrant le grain;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule de l'installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le contenant.

  • (2) La personne livrant du grain à une installation doit verrouiller ou sceller le contenant.

  • (3) L'exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l'installation pendant au moins trente jours.

  • (4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

  • DORS/84-626, art. 8
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F)
  • DORS/95-386, art. 7
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 12
  • DORS/2003-284, art. 16
  • DORS/2004-198, art. 17

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]

Séchage du grain dans les installations primaires agréées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’exploitant d’une installation primaire agréée peut y faire sécher du grain gourd, humide, mouillé ou trempé, conformément aux ordonnances de la Commission.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque chargement de grain contenant un excès d’humidité qui lui est livré pour séchage artificiel.

  • (3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé approprié ou prendre livraison du grain.

  • DORS/2002-255, art. 12

Nettoyage du grain

  •  (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné conforme à la formule 7 de l’annexe 4, le récépissé porte la mention suivante :

    « À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »

  • (2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.

  • (3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.

  • DORS/79-543, art. 1
  • DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 26
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 18
  • DORS/2004-198, art. 19

Expédition du grain d'une installation primaire agréée

  •  (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain expédié de l’installation et aviser de chaque expédition les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé d’installation primaire.

  • (2) Dans le cas du grain expédié d’une installation primaire agréée, l’exploitant de l’installation doit, sur demande du détenteur des récépissés d’installation primaire visant ce grain, lui fournir les détails relatifs au grain effectivement expédié.

  • (3) Si un moyen de transport est fourni à une installation primaire agréée à la demande d’une personne autre que l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger sur ce moyen de transport :

    • a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de grain stocké en cellule;

    • b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :

      • (i) que du grain offert par cette personne,

      • (ii) que la même quantité de grain des mêmes type et grade que le grain visé par les récépissés remis par cette personne.

  • DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/93-24, art. 4
  • DORS/96-508, art. 27 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 19(F)

 L’exploitant d’une installation primaire agréée :

  • a) doit, sur demande de la Commission, produire les récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;

  • b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage ou en nantissement du grain stocké dans l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/94-508, art. 1
  • DORS/95-336, art. 10(F)
  • DORS/96-508, art. 28 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article 65 de la Loi :

  • a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par courrier recommandé à la dernière adresse connue un avis :

    • (i) identifiant le récépissé établi pour le grain,

    • (ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,

    • (iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur peut prendre livraison du grain;

  • b) expédier à la Commission un double de l’avis.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 5
  • DORS/96-508, art. 29 et 61(F)
  • DORS/2000-213, art. 2

Récépissés — Droit de livraison

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]

  • (2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :

    « Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le présent récépissé. »

  • DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 6
  • DORS/96-508, art. 30
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 20

Réception du grain à une installation de transformation agréée

[DORS/2001-273, art. 15]

 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l’exploitant d’une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l’annexe 4, selon le cas.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 31
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 21

Réception du grain par un négociant en grains titulaire d'une licence

  •  (1) Pour l'application du présent article, est assimilé à la livraison à un négociant en grains titulaire d'une licence, la livraison de grain au représentant autorisé d'un tel négociant.

  • (2) L'accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d'une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l'Ouest livré par le producteur ou sur l'établissement d'un droit sur du grain de l'Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l'annexe 4, selon le cas.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 16
  • DORS/2002-255, art. 13
  • DORS/2003-284, art. 22

 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]

Expédition directe

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle ni à la pesée officielle et sans délivrer un récépissé pour le grain, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire, et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement;

  • b) l’exploitant avise au préalable la Commission de l’expédition.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/93-24, art. 7
  • DORS/96-508, art. 33
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 14
  • DORS/2004-198, art. 20
  • DORS/2005-361, art. 7

Réception et déchargement du grain d'une installation de transbordement agréée

 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 21]

 L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :

  • a) recevoir du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :

    • (i) il s'agit de grain de l'Est,

    • (ii) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à l’inspection officielle ou d’un échantillon non officiel de ce grain qui a été classé par la Commission avant ou dès sa réception;

  • b) décharger du grain sans le soumettre à l'inspection officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route,

    • (iii) il s'agit de grain de l'Est qui est destiné à être exporté par navire, qui a déjà été soumis à l'inspection officielle et qui satisfait aux conditions concernant la vente et l'inspection du grain prévues dans le document publié sous l'autorité de la Commission et intitulé Politique sur le grain de l'Est préalablement inspecté.

  • c) recevoir du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :

    • (i) il s'agit du grain de l'Est,

    • (ii) il s'agit du grain de l'Ouest qui a déjà été soumis à la pesée officielle;

  • d) décharger du grain sans le soumettre à la pesée officielle dans les cas suivants :

    • (i) le grain n'est pas destiné à l'exportation,

    • (ii) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis par rail ou par route.

  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 37
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 15
  • DORS/2003-284, art. 24
  • DORS/2005-361, art. 8

Détermination des impuretés à une installation de transbordement agréée

 Dans les endroits où la Commission n’offre pas de service d’inspection officielle, l’exploitant d’une installation de transbordement agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • DORS/89-393, art. 4
  • DORS/96-508, art. 38
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 22

Impuretés

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 23]

Déchargement de grain contenant des impuretés

[DORS/2005-361, art. 9]

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

  • a) le type, le grade et la quantité du grain;

  • b) la destination finale du grain;

  • c) les motifs de la demande.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 24

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]

 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]

Stockage en cellule

 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut stocker du grain en cellule si :

  • a) soit les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l’annexe 4,

    • (ii) le grain est stocké conformément au contrat,

    • (iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de grain en cellule,

    • (iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

  • b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en protéines.

  • DORS/84-626, art. 11
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/96-508, art. 39
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 26
  • DORS/2004-198, art. 27

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Enregistrement et annulation des récépissés d'installations terminales ou de transbordement

  •  (1) Le récépissé d’installation terminale et le récépissé d’installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9 et 10 de l’annexe 4.

  • (2) La Commission enregistre et annule les récépissés d’installations terminales et de transbordement délivrés par les exploitants des installations terminales ou de transbordement agréées.

  • (3) Si du grain est expédié d’une installation terminale agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation terminale enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié :

    • a) dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expédition du grain, s’il ne s’agit pas de blé;

    • b) dans les dix jours civils francs qui suivent l’expédition du grain, dans le cas du blé.

  • (4) Si du grain est expédié d’une installation de transbordement agréée, l’exploitant de celle-ci présente à la Commission, pour annulation, les récépissés d’installation de transbordement enregistrés pour le type, le grade et la quantité de grain expédié et ce, dans les vingt-quatre heures suivant le chargement du grain.

  • DORS/89-376, art. 12(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 17
  • DORS/2003-284, art. 27
  • DORS/2004-198, art. 28

Enlèvement obligatoire du grain des installations terminales ou de transbordement agréées

  •  (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée au dernier détenteur connu d’un récépissé d’installation terminale ou d’un récépissé d’installation de transbordement, en application de l’article 77 de la Loi, doit :

    • a) lui être remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

    • b) porter les numéros des récépissés établis pour le grain à enlever de l’installation;

    • c) exiger l’enlèvement du grain de l’installation;

    • d) indiquer la date limite avant laquelle le détenteur est tenu de prendre livraison du grain.

  • (2) L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée qui donne l’avis visé au paragraphe (1) doit en envoyer en même temps copie à la Commission.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 40
  • DORS/2000-213, art. 2

Pesées de contrôle

  •  (1) L'exploitant d'une installation primaire agréée doit :

    • a) effectuer, conformément à l'article 79 de la Loi, une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures entreposés dans son installation, au moins une fois tous les trois ans;

    • b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur les stocks emmagasinés, établi selon la formule 8 de l'annexe 4.

  • (2) La Commission effectue une pesée de contrôle du grain, des produits céréaliers et des criblures contenus dans toutes les installations terminales et de transbordement agréées, en application du paragraphe 80(1) de la Loi, aux intervalles suivants :

    • a) dans le cas des installations terminales, au moins une fois par trente mois;

    • b) dans le cas des installations de transbordement, au moins une fois par soixante mois, à moins d'avis contraire de la Commission.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2001-273, art. 19]

  • (3) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est égal ou inférieur à 0,125 %, l'exploitant de l'installation peut conserver l'excédent résultant de l'exploitation de l'installation pour le grain de tout grade.

  • (4) Si le pourcentage de l'écart brut de manutention, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation terminale agréée, est supérieur à 0,125 %, l'excédent maximum que peut conserver l'exploitant de l'installation :

    • a) pour les blés roux de printemps no 1 et no 2 de l'Ouest du Canada, est de 0,25 % de la quantité totale de ce grade de blé reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation;

    • b) pour tout autre grade de blé que ceux mentionnés à l'alinéa a) et pour tout autre grade de grain mentionné dans la Loi ou dans un de ses règlements, à l'exception des graines oléagineuses, du grain mélangé et des criblures, est de 0,5 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;

    • c) pour tout grade de graines oléagineuses, est de 2 % de la quantité totale du grade reçu entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi;

    • d) pour l'ensemble du grain mélangé et des criblures, est, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, la plus élevée des quantités suivantes :

      • (i) 2 % du total brut de tous les grades de grain reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation,

      • (ii) le total des impuretés et de la marge de perte de poids autorisée pour tous les grains reçus entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation.

  • (5) L'excédent maximum, déterminé par suite d'une pesée de contrôle effectuée à une installation de transbordement agréée, que l'exploitant peut conserver en ce qui concerne du grain de tout grade, déduction faite, le cas échéant, de la marge autorisée au paragraphe 80(5) de la Loi, est de 0,0625 % de la quantité totale de grain de ce grade reçue entre deux pesées de contrôle consécutives effectuées à cette installation, sauf que, si l'excédent se produit dans un grade inférieur, il sera tenu compte des différences de valeurs représentées par les déficits dans les grades supérieurs.

  • (6) S'il est constaté, lors d'une pesée de contrôle à une installation terminale ou de transbordement agréée, que la quantité de grain stockée à cette installation est déficitaire par rapport à la quantité de grain que représentent tous les récépissés en circulation pour le grain de ce type et de ce grade à cette installation, l'exploitant doit présenter ces récépissés pour annulation avant de présenter pour enregistrement les récépissés pour le grain dont il a été établi, lors de la pesée de contrôle, qu'il est en excédent par rapport à la quantité de grain représentée par les récépissés en circulation.

  • DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 19
  • DORS/2003-284, art. 28
  • DORS/2005-361, art. 10(A)

Substances dangereuses et grain contaminé dans les installations

[DORS/2004-198, art. 29]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser des substances dangereuses pour le traitement du grain dans une installation, à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la vaporisation de grain infesté.

  • (2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses annexes que :

    • a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de manutention ou de stockage du grain;

    • b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément désigné pour le stockage de substances dangereuses;

    • c) si le stockage de substances dangereuses ne constitue pas un danger pour la manutention ou le stockage du grain dans l’installation.

  • (3) S’il est constaté au moment de la réception, du stockage ou du déchargement du grain dans l’installation agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 20

 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]

Infestation dans les installations

[DORS/2001-273, art. 22]

 S’il est constaté que du grain stocké dans une installation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :

  • a) en l’absence de personnel de la Commission à l’installation, fournir immédiatement à la Commission tous les détails sur la nature et l’étendue de l’infestation;

  • b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé, un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le grain;

  • c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;

  • c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]

  • d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour la manutention de ce grain.

  • DORS/86-813, art. 6
  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-394, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/96-508, art. 42
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 23
  • DORS/2004-198, art. 30
  • DORS/2005-361, art. 11

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]

PARTIE 6Transport du grain

Wagons du producteur

  •  (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission selon la formule 14 de l’annexe 4.

  • (2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.

  • DORS/84-626, art. 14
  • DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
  • DORS/96-508, art. 45
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 29

 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

État des moyens de transport

 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de transport doit :

  • a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt d’infestation;

  • b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.

  • c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]

  • DORS/84-626, art. 15
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/89-393, art. 6
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-25, art. 6
  • DORS/96-508, art. 47
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 19
  • DORS/2004-198, art. 32
  • DORS/2005-361, art. 12

Transport du grain

  •  (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :

    • a) du grain de l'Ouest de la région de l'Ouest à la région de l'Est, ou du grain de l'Est de la région de l'Est à la région de l'Ouest, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit en précisant le type, la quantité et la destination du grain;

    • b) tout grain destiné à l’exportation, par rail ou par camion, dont la destination finale est la zone continentale des États- Unis, à condition d’en aviser au préalable la Commission par écrit;

    • c) tout grain destiné à l'exportation par conteneur, à condition d'en aviser au préalable la Commission par écrit;

    • d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

  • DORS/84-626, art. 16
  • DORS/89-376, art. 3
  • DORS/93-197, art. 6
  • DORS/95-386, art. 9
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 33
  • DORS/2005-361, art. 13(F)

PARTIE 7Certificats d'utilisation finale

  •  (1) Le certificat d’utilisation finale visé à l’article 87.1 de la Loi doit être conforme à la formule 1 de l’annexe 6.

  • (2) Si le grain est destiné directement à une installation de transformation, notamment une meunerie, une usine de fabrication, une brasserie ou une distillerie, aux termes d’un certificat d’utilisation finale, l’exploitant de l’installation est autorisé à recevoir le grain.

  • (3) L’importateur visé par le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, dans les dix jours suivant la livraison du grain au destinataire indiqué sur le certificat, un exemplaire du connaissement sur lequel un représentant autorisé du destinataire a accusé réception du grain et a inscrit la date de réception à l’installation de transformation de celui-ci.

  • (4) Le destinataire indiqué sur le certificat d’utilisation finale doit fournir à la Commission, tous les trois mois suivant la réception du grain qui y est mentionné, un rapport conforme à la formule 2 de l’annexe 6, jusqu’à ce que le grain ait été complètement utilisé à son installation de transformation.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 30

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]

 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]

 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]

 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

ANNEXE 1(article 2)Droits exigés par la Commission

Frais à payer dans les régions de l’ouest et de l’est

ArticleColonne IColonne IIColonne III
ServiceUnité de baseDroit ($)
SERVICES D’INSPECTION
 
1Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales ou aux installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs au déchargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur :

— blé (sauf le blé CPS et le blé de l’Est)

27,10

— blé CPS et blé de l’Est

20,10
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation lorsque l’inspection n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (iii) [Abrogé, DORS/2001-273, art. 25]

  • b) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque l’inspection est effectuée au cours du chargement

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur

29,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque l’inspection sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux navires ou aux cellules d’ensachage :

  • a) lorsque le grain n’a pas été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires

par tonne métrique0,51
  • (ii) aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement inspecté auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons

par tonne métrique0,25
  • d) sur réception des navires :

  • (i) pour l’inspection demandée de l’état ou de l’infestation du grain, ou des deux

par tonne métrique0,25
  • (ii) pour l’inspection officielle

par tonne métrique0,51
  • e) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à d)

par tonne métrique0,51
  • f) lorsque du grain ou du grain étranger stocké dans une installation est inspecté au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,25
  • g) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
2Inspection du grain, des criblures ou du grain étranger à des endroits autres que les installations terminales ou les installations de transbordement agréées (payable par la personne demandant le service) :
  • a) classement des échantillons non officiels soumis, si un certificat est délivré (à payer par la personne qui soumet l’échantillon)

la somme de, par échantillon :15,10

— blé de printemps Canada Prairie et blé de l’Est

  • b) classement des échantillons non officiels soumis, si aucun certificat n’est délivré (à payer par la personne qui soumet l’échantillon)

la somme de, par échantillon

— blé (à l’exception du blé de printemps Canada Prairie)

19,55

— blé de printemps Canada Prairie

7,55

— maïs

7,55

— canola, colza, graine de moutarde, de carthame ou de tournesol

12,20

— autres grains ou criblures

10,85
3Réinspection du grain (payable par la personne demandant le service) :
  • a) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur principal à l’endroit de la première inspection

pour chaque réinspection7,50
  • b) lorsque le grade est maintenu à la réinspection par l’inspecteur en chef des grains à Winnipeg

pour chaque réinspection15,00
  • c) lorsque le grade n’est pas maintenu à la réinspection

pour chaque réinspectiongratuit
 
SERVICES DE PESÉE
 
4Pesée officielle du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger aux installations terminales, installations terminales intérieures ou installations de transbordement agréées (payable par l’exploitant) :
  • a) en wagons, en camions ou en conteneurs, lorsque la pesée est effectuée au cours du déchargement :

  • (i) lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon, par camion ou par conteneur

5,90
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • (ii) lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,12
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • b) sur livraison aux wagons

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par wagon

18,00
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • c) sur livraison aux conteneurs ou aux camions

la smme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation, lorsque la pesée sur place n’est pas régulièrement offerte

frais de déplacement et de subsistance
  • d) sur livraison aux navires et aux cellules d’ensachage :

  • (i) lorsque le grain n’a pas été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires

par tonne métrique0,27
  • (ii) aux installations de transbordement, lorsque le grain a été officiellement pesé auparavant au cours du chargement ou du déchargement des navires ou au cours du chargement des wagons

par tonne métrique0,12
  • e) sur réception des navires, lorsque la pesée est demandée

par tonne métrique0,27
  • f) sur réception ou livraison non visée aux alinéas a) à e)

la somme de (en fonction du service) :
  • (i) par tonne métrique

0,27
  • (ii) pour chaque employé, salaire à la démarcation

frais de déplacement et de subsistance
  • g) lorsque du grain, des produits céréaliers, des criblures ou du grain étranger stockés dans une installation sont pesés au cours d’un transfert interne effectué à une fin autre que la pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métrique0,22
  • h) pour une pesée de contrôle exigée par la Commission

par tonne métriquegratuit
 
AUTRES SERVICES
 
5Récépissés d’installations terminales (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,080
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,080
6Récépissés d’installations de transbordement (service payable par l’exploitant) :
  • a) pour l’enregistrement au déchargement

par tonne métrique0,011
  • b) pour l’annulation à l’expédition

par tonne métrique0,011
7Traitement des demandes pour wagons de producteurs (payable par le producteur)par wagon20,00
8Appel interjeté devant le tribunal d’appel pour les grains (payable par l’appelant) :
  • a) si le tribunal modifie le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjetégratuit
  • b) si le tribunal ne modifie pas le grade ou la défalcation pour impuretés

pour chaque appel interjeté25,00
9Droits exigés pour l’obtention d’une licence :
  • a) installation primaire

par licence, par mois5,00
  • b) installation de transformation

par licence, par mois100,00
  • c) installation terminale

par licence, par mois100,00
  • d) installation de transbordement

par licence, par mois100,00
  • e) négociant en grains

par licence, par mois100,00
10Frais de disponibilité (payables par la personne demandant le service d’inspection ou de pesage)pour chaque employé, par heure, salaire à la démarcation28,20 plus les frais de déplacement et de subsistance
11Service pour les heures supplémentaires (payable par la personne demandant le service) :
  • a) pour les huit premières heures de travail qui suivent immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers14,20
  • b) pour toutes les heures de travail accomplies immédiatement après seize heures de travail consécutives ou accomplies après les huit premières heures qui ne suivent pas immédiatement les heures régulières de travail, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés

pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers21,00
  • c) pour les huit premières heures de travail qui ne suivent pas immédiatement les huit heures régulières de travail, du lundi au vendredi, et pour les huit premières heures de travail le samedi, à l’exclusion des jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

14,20
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
  • d) pour toutes les heures de travail accomplies après les huit premières heures de travail le samedi, et pour toutes les heures de travail accomplies le dimanche et autres jours fériés

le plus élevé des montants suivants :
  • (i) pour chaque employé, par heure de travail, en plus des droits réguliers

21,00
  • (ii) pour chaque employé se présentant au travail

107,20
12. et 13. [Abrogés, DORS/2000-213, art. 5]

Remarques :

  • 1 
    Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus pour chaque certificat délivré.
  • 2 
    Lorsque le grain dans tous les compartiments d’un wagon-trémie ne peut être déchargé en une seule fois, ce qui nécessite des services supplémentaires d’inspection et de pesée pour le wagon, les droits d’inspection et de pesée sont perçus chaque fois que les services sont rendus pour ce grain dans ce wagon.
  • 3 
    Les droits qui figurent dans la présente annexe ne comprennent pas la taxe. La taxe sur les produits et services sera ajoutée à tous les droits, sauf ceux applicables aux services visés aux articles 5 à 7 et 9, qui en sont exemptés.
  • 4 
    Les droits sont arrondis au cent près.
  • DORS/78-55, art. 4
  • DORS/78-514, art. 1
  • DORS/80-525, art. 1
  • DORS/81-610, art. 3
  • DORS/82-881, art. 1
  • DORS/83-758, art. 3
  • DORS/84-791, art. 3
  • DORS/85-678, art. 5
  • DORS/86-722, art. 2
  • DORS/87-455, art. 2
  • DORS/88-408, art. 2
  • DORS/89-339, art. 1 et 2
  • DORS/89-376, art. 5(F)
  • DORS/89-400, art. 2
  • DORS/90-211, art. 1 à 5
  • DORS/90-410, art. 2
  • DORS/91-437, art. 1
  • DORS/95-413, art. 2
  • DORS/98-220, art. 1
  • DORS/2000-213, art. 3 à 6
  • DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F)
  • DORS/2003-284, art. 31 à 33
  • DORS/2004-198, art. 34 à 36

ANNEXE 2(articles 3, 4 et 4.1)

FORMULE 1Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire

Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de commissaire à la Commission canadienne des grains et que, tant que j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction, d’associé ou autre, le commerce ou le transport de grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou personnel dans du grain ou son transport autrement qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 2Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre du comité de normalisation des grains

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORMULE 3Serment ou affirmation solennelle professionnels du membre d’un tribunal d’appel pour les grains

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du tribunal d’appel pour les grains de la division (de l’Ouest) (de l’Est) et que je n’agirai pas en cette qualité en cas d’appel concernant du grain qui présente pour moi un intérêt financier. (Ajouter ce qui suit dans le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

  • DORS/2000-213, art. 7
  • DORS/2001-273, art. 31
  • DORS/2002-255, art. 20
  • DORS/2003-284, art. 34

ANNEXE 3(paragraphes 5(2) et 56(2))Grades des grains

TABLEAU 1

Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CWRS no 175,0Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission65,010,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,60,752,3
CWRS no 272,0Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la Commission35,0Aucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,22,34,5
CWRS no 369,0Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,43,87,5
CWRS no 468,0Toute variété de la classe CWRS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPeut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,43,87,5

TABLEAU 2

Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CWRW no 178,0Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la Commission50,09,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,21,01,03,0
CWRW no 274,0Toute variété de la classe CWRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,52,02,56,0

TABLEAU 3

Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CWES no 175,0Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la Commission 10,0Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,751,53,0
CWES no 273,0Toute variété de la classe CWES désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,52,55,0

TABLEAU 4

Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Blé d’autres classes ou variétés

%

CWSWS no 176,0Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,21,03,0
CWSWS no 274,0Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés 0,32,06,0
CWSWS no 369,0Toute variété de la classe CWSWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,010,0

TABLEAU 5

Blé fourrager, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Blé d’autres classes ou variétés

%

Fourrager OC65,0Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambréOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0

TABLEAU 6

Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursPourcentage minimum de protéinesConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Autres classes

%

Total

%

CWAD no 179,0Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 80,09,5Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,52,04,0
CWAD no 277,0Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission60,0Aucun minimumRaisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,23,07,5
CWAD no 374,0Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 40,0Aucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,51,54,311,0
CWAD no 471,0Toute variété de la classe CWAD désignée comme telle par arrêté de la Commission Aucun minimumAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés 0,53,010,049,0
CWAD no 5Aucun minimumToute variété de blé dur ambréAucun minimumAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés1,010,049,0Aucun minimum

TABLEAU 7

Avoine, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionGrains échauffés

%

Grains atteints par la gelée

%

Total

%

Orge

%

Céréales autres que le blé ou l’orge

%

Grosses graines

%

Blé

%

Folle avoine

%

Total, dommages et matières étrangères

%

OC no 156,0Bonne couleur, gruau doit avoir 98,0 % de grains sains Aucun0,12,00,751,00,20,751,02,0
OC no 253,0Bonne couleur, gruau doit avoir 96,0 % de grains sains0,14,04,01,52,00,31,52,04,0
OC no 351,0Couleur passable, gruau doit avoir 94,0 % de grains sains 0,56,06,03,03,00,53,03,06,0
OC no 448,0Gruau doit avoir 92,0 % de grains sains1,0Note de TABLEAU 7 Avoine, Ouest canadien (OC)*Aucune limite8,08,08,01,08,08,08,0

TABLEAU 8

Orge brassicole, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionOrge d’autres types

%

Graines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

Extra spéciale OC à deux rangs63,0Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries, non fortement décolorée1,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,21,0
Extra spéciale OC à six rangs62,0Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries, non fortement décolorée1,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,21,0
Extra OC à deux rangs61,0Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée3,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,5
Extra OC à six rangs60,0Toute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée3,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,5
Extra standard OC à deux rangs ou à six rangsAucun minimumToute variété sélectionnée de la classe d’orge brassicole, Ouest canadien à deux rangs ou d’orge brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionExclue des autres grades d’orge brassicole en raison de taches dues aux intempéries ou d’une décolorationAucune limite0,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

Aucune limiteAucune limiteAucune limite
  • Note : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 9

Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionGraines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

OC no 163,0Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée 0,22,51,02,5
OC no 257,0Odeur passablement agréable, exclue des autres grades en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0

TABLEAU 10

Orge à grains nus, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

Variétés avec glumes adhérées

%

Autres variétés à grains nus

%

Total, glumes adhérées

%

ConditionGraines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

Extra à grains nus OC à deux rangs75,0Considérées comme autres céréales5,05,0Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée 0,2 1,00,51,0
Extra à grains nus OC à six rangs74,0Considérées comme autres céréales5,05,0Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée0,2 1,00,51,0
Standard OC à grains nus72,015,0Aucune limite15,0Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,23,01,03,0

TABLEAU 11

Seigle, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionCéréales autres que le blé

%

Ergot

%

Matières autres que des céréales

%

Total

%

OC no 172,0Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries 1,50,050,52,0
OC no 269,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries 3,00,21,05,0
OC no 363,0Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés10,00,332,010,0

TABLEAU 12

Graine de lin, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionGraine commercialement pureÉchauffée

%

Total

%

OC no 165,0Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Mûre, odeur agréablePeut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,0512,5
OC no 262,0Toute variété de la classe de graine de lin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûrie, odeur agréablePeut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,225,0
OC no 3Aucun minimumToute variété de graine de linExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10,0Aucune limite

TABLEAU 13

Solin, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionÉchauffé

%

Total

%

OC no 165,0Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Mûr, odeur agréable, bonne couleur naturelle 0,055,0
OC no 262,0Toute variété de la classe de solin, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne0,210,0
OC no 3Aucun minimumToute variété de solinExclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées; peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détérioration1,020,0

TABLEAU 14

Grain mélangé, Ouest canadien (OC)

Nom de gradeCompositionLimites maximales de matières étrangères

%

Grain mélangé, blé OCMélanges de céréales et de folle avoine, blé prédominant2,0
Grain mélangé, seigle OCMélanges de céréales et de folle avoine, seigle prédominant2,0
Grain mélangé, orge OCMélanges de céréales et de folle avoine, orge prédominante2,0
Grain mélangé, avoine OCMélanges de céréales et de folle avoine, avoine prédominante2,0
Grain mélangé, triticale OCMélanges de céréales et de folle avoine, triticale prédominante2,0
Grain mélangé, OCMélanges de céréales et de folle avoine, aucun grain prédominant2,0

TABLEAU 15

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)

Norme de qualitéLimites maximales Dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionÉchauffé

%

Total

%

Maïs fendillé et matières étrangères

%

OC no 168,0Frais, odeur agréable, grosseur uniforme 0,13,02,0
OC no 266,0Frais, odeur agréable 0,25,03,0
OC no 364,0Frais, odeur agréable 0,57,05,0
OC no 462,0Frais, odeur agreeable 1,010,07,0
OC no 558,0Peut dégager une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi3,015,012,0
  • Note : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 16

Graine de carthame, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangèresGlumes
Nom de gradeConditionÉchauffée

%

Total

%

Matières autres que des céréales

%

Total

%

Glumes vides

%

Graines déglumées

%

Canada no 1Bien mûrie, bonne couleur naturelle Aucune3,00,20,50,52,0
Canada no 2Raisonnablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempériesAucune10,00,52,01,05,0
Canada no 3Exclue des grades supérieurs en raison de taches causées par les intempéries, peut avoir l’odeur caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi1,010,01,05,02,08,0

TABLEAU 17

Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CPSR no 177,0Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,753,05,0
CPSR no 275,0Toute variété de la classe CPSR désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,55,010,0

TABLEAU 18

Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CPSW no 177,0Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés 0,20,753,05,0
CPSW no 275,0Toute variété de la classe CPSW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,31,55,010,0

TABLEAU 19

Canola, Canada (Can)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradeConditionGraine commercialement pureNettement verte

%

Échauffée

%

Total

%

Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturelle Peut contenir au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés2,00,15,0
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés6,00,512,0
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées du canola, à être évaluées comme impuretés20,02,025,0

TABLEAU 20

Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales des dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionÉchauffée

%

Abîmée par les insectes

%

Total

%

Graines décortiquées

%

Canada no 131,0Bien mûrie, odeur agréable0,52,04,05,0
Canada no 229,0Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable1,04,08,05,0

TABLEAU 21

Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionÉchauffée

%

Abîmée par les insectes

%

Total

%

Graines décortiquées

%

Canada no 135,0Bien mûrie, odeur agréable0,52,05,05,0
Canada no 231,0Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable1,04,010,05,0

TABLEAU 22

Sarrasin, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionDécortiqué

%

Immature

%

Total

%

Céréales

%

Matières autres que des céréales

%

Total

%

Canada no 158,0Frais, odeur agréable1,01,54,01,00,21,0
Canada no 255,0Frais, odeur agréable2,01,58,02,51,03,0
Canada no 3Aucune minimumPeut dégager une odeur de terre ou d’herbe, mais aucune odeur sure ou de moisi5,05,020,05,02,05,0

TABLEAU 23

Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionFendueAutres couleurs ou bicolore, autres que pour le soja mélangé

%

Échauffée ou moisie

%

Total

%

Matières étrangères autres que du grain

%

Total

%

Canada no 170,0Fraîche, odeur naturelle, grosseur uniforme, bonne couleur naturelle 10,02,0Aucune2,00,11,0
Canada no 268,0Fraîche, odeur naturelle, légèrement tachée15,03,00,23,00,32,0
Canada no 366,0Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée 20,05,01,05,00,53,0
Canada no 463,0Fraîche, peut être très tachée30,010,03,08,02,05,0
Canada no 559,0Fraîche, peut être très tachée40,015,05,015,03,08,0
  • Note : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 24

Pois autres que pois verts, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales de dommages
Nom de gradeCouleurPois d’autres couleurs

%

Matières étrangères

%

Téguments fendillés, y compris les pois fendus

%

Ratatinés

%

Fendus

%

Échauffés

%

Abîmés par les insectes

%

Autres dommages

%

Total

%

Canada no 1Bonne couleur naturelle1,0Trace5,03,01,0Aucun1,03,03,0
Canada no 2Couleur passable2,00,59,55,02,50,051,55,05,0
Extra Canada no 3Couleur passable2,00,513,05,05,00,051,55,08,5
Canada no 3Couleur atypique3,01,015,07,05,00,24,010,010,0
  • Note : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 25

Pois verts, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
Autres classes et délavésDommages
Nom de gradeCouleurAutres classes

%

Délavés

%

Total

%

Matières étrangères

%

Téguments fendillés, y compris les pois fendus

%

Chauffés

%

Abîmés par les insectes

%

Autres dommages

%

Ratatinés

%

Fendus

%

Total

%

Canada no 1Bonne couleur naturelle0,52,02,00,15,00,32,02,00,53,0
Canada no 2Couleur passable1,03,03,80,28,00,10,84,04,01,05,0
Canada no 3Couleur atypique2,05,06,50,513,00,52,510,08,05,012,0
  • Note : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 26

Pois fourragers, Canada (Can)

Limites maximales
Nom de gradeBrûlés

%

Chauffés et brûlés en entreposage

%

Légumineuses autres que pois verts et jaunes

%

Matières inertes

%

Ergot

%

Excrétions

%

Pois fourragers CanadaAucun1,05,01,00,050,02

TABLEAU 27

Colza, Canada (Can)

Norme de qualitéNorme de propretéLimites maximales de dommages
Nom de gradeConditionGraine commercialement pureNettement vert

%

Échauffé

%

Total

%

Canada no 1Raisonnablement bien mûri, odeur agréable, bonne couleur naturellePeut contenir au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés 2,00,15,0
Canada no 2Passablement bien mûri, odeur agréable, couleur naturelle raisonnablement bonne Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés 6,00,512,0
Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi, ou qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont pas facilement séparées de la graine de colza, à être évaluées comme impuretés20,02,025,0

TABLEAU 28

Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classes

%

Nettement vertes

%

Échauffées

%

Total

%

Nettement nuisibles

%

Total

%

Brune Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle 0,51,50,11,50,10,3
Brune Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne2,02,00,23,00,20,5
Brune Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur qui révèle une forte détérioration 5,03,50,55,00,30,7
Brune Canada no 4Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur qui révèle une forte détérioration10,03,51,010,01,03,0

TABLEAU 28.1

Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classes

%

Nettement vertes

%

Échauffées

%

Total

%

Nettement nuisibles

%

Total

%

Chinoise Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle 0,51,50,11,50,10,3
Chinoise Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne2,01,50,23,00,20,5
Chinoise Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur révèle une forte détérioration5,03,50,55,00,30,7
Chinoise Canada no 4Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur révèle une forte détérioration10,03,51,010,01,03,0

TABLEAU 28.2

Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesGraines inséparables apparentes
Nom de gradeConditionAutres classes

%

Nettement vertes

%

Échauffées

%

Total

%

Nettement nuisibles

%

Total

%

Blanche Canada no 1Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne couleur naturelle 0,51,50,11,50,10,3
Blanche Canada no 2Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur raisonnablement bonne2,01,50,23,00,20,5
Blanche Canada no 3Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur révèle une forte détérioration5,03,50,55,00,30,7
Blanche Canada no 4Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, aucune odeur révèle une forte détérioration10,03,51,010,01,03,0

TABLEAU 29

Triticale, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales des matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionCéréales autres que le blé

%

Matières autres que des céréales

%

Total

%

Canada no 165,0Raisonnablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains endommagés 1,00,52,5
Canada no 262,0Passablement bien mûrie, raisonnablement exempte de grains fortement endommagés2,01,04,0
Canada no 3Aucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de grains endommagés3,02,07,0

TABLEAU 30

Haricots ronds blancs, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeNorme de qualitéAutres classes propres au mélange

%

Pierre, schiste ou matières analogues

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total des dommages, matières étrangères et classes contrastantes

%

Total des dommages, y compris haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes

%

Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle1,00,010,050,11,01,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne1,00,050,10,11,52,0
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne1,00,010,050,11,52,0
Canada no 2Couleur passablement bonne5,00,10,21,03,04,0
Canada no 3Couleur passablement bonne5,00,20,51,05,06,0
Canada no 4Couleur atypique5,00,20,51,08,510,0

TABLEAU 31

Haricots, canneberges ou dolique à oeil noir ou à oeil jaune, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeNorme de qualitéAutres classes propres au mélange

%

Pierres, schiste ou matières analogues

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes

%

Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes

%

Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle 1,0Aucun0,051,01,01,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne3,00,050,11,51,53,5
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne 3,00,050,11,51,53,5
Canada no 2Couleur passablement bonne 5,00,10,23,03,05,5
Canada no 3Couleur passablement bonne10,00,20,55,05,07,5
Canada no 4Couleur atypique15,00,51,08,58,510,0
  • Note : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 32

Haricots autres que canneberge, dolique à oeil noir ou à oeil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)

Limites maximales
Matières étrangères
Nom de gradeNorme de qualitéAutres classes propres au mélange

%

Pierres, schiste ou matières analogues

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total, dommages, matières étrangères et classes contrastantes

%

Total, dommages, y compris les haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes

%

Extra Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle 1,0Aucun0,051,01,01,0
Canada no 1Couleur raisonnablement bonne 3,00,050,11,51,52,0
Spécial Canada no 1Couleur passablement bonne 3,00,050,11,51,53,5
Canada no 2Couleur passablement bonne 5,00,10,23,03,04,0
Canada no 3Couleur passablement bonne10,00,20,55,05,06,0
Canada no 4Couleur atypique15,00,51,08,58,510,0
  • Note : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 33

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi

Limites maximales
Nom de gradeDommages

%

Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus

%

Verts

%

Matières étrangères

%

OC no 11,02,01,00,1
OC no 22,03,52,00,2
OC no 33,05,03,00,2

TABLEAU 34

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli

Norme de qualitéLimites maximales
Dommages
Nom de gradeCouleurDommages

%

Endommagement mécanique, y compris pois chiches fendus

%

Verts

%

Matières étrangères

%

OC no 1Bonne couleur naturelle0,51,00,50,1
OC no 2Passable1,02,01,00,2
OC no 3Couleur médiocre2,03,02,00,2

TABLEAU 35

Lentilles autres que rouges, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeConditionCouleurs contrastantes

%

Tachées

%

Échauffées

%

Pelées, fendues ou cassées

%

Autres dommages

%

Total

%

Pierres

%

Total

%

Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle0,21,00,22,01,02,00,10,2
Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne0,54,00,53,52,03,50,20,5
Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable2,07,00,55,05,05,00,20,5
Canada no 3Couleur médiocre3,0Aucune limite1,010,010,010,00,21,0

TABLEAU 36

Lentilles rouges, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeConditionClasses contrastantes

%

Échauffées

%

Pelées, fendues ou cassées

%

Autres dommages

%

Total

%

Pierres

%

Total

%

Rouge Canada no 1Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle0,20,22,01,02,00,10,2
Rouge Canada no 2Grosseur uniforme, couleur naturelle raisonnablement bonne0,50,53,52,03,50,20,5
Rouge Extra Canada no 3Grosseur uniforme, couleur passable2,00,55,05,05,00,20,5
Rouge Canada no 3Couleur médiocre3,01,010,010,010,00,21,0

TABLEAU 37

Féveroles, Canada (Can)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradeConditionFendues

%

Perforées

%

Total

%

Pierres ou schiste

%

Total

%

Canada no 1Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle raisonnablement bonne6,01,04,00,10,2
Canada no 2Passablement bien mûries, couleur passable9,03,06,00,20,5
Canada no 3Fraîches et odeur agréable, exclues des grades supérieurs en raison de graines immatures, d’une couleur médiocre ou de dommages12,03,010,00,52,0

TABLEAU 38

Blé rouge, Est canadien (CER)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

CER no 175,0Toute variété de blé rouge enregistrée Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,751,0
CER no 272,0Toute variété de blé rouge enregistrée Passablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53,0
CER no 369,0Toute variété de blé rouge enregistréePeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55,0

TABLEAU 39

Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

CERS no 175,0Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,751,0
CERS no 272,0Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53,0
CERS no 369,0Toute variété de la classe CERS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55,0

TABLEAU 40

Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

CEHRW no 176,0Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,751,0
CEHRW no 274,0Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53,0
CEHRW no 369,0Toute variété de la classe CEHRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55,0

TABLEAU 41

Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

CESRW no 176,0Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,751,0
CESRW no 274,0Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53,0
CESRW no 369,0Toute variété de la classe CESRW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,55,0

TABLEAU 42

Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

CEWW no 176,0Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,21,01,05,0
CEWW no 274,0Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,32,02,06,0
CEWW no 369,0Toute variété de la classe CEWW désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,03,010,0

TABLEAU 43

Blé tendre blanc de printemps, Est canadien (CESWS)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Blé d’autres classes

%

CESWS no 178,0Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,21,03,0
CESWS no 274,0Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,32,06,0
CESWS no 369,0Toute variété de la classe CESWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,53,010,0

TABLEAU 44

Blé fourrager, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Blé dur ambré

%

Fourrager EC65,0Toute classe ou variété de blé autre que le blé dur ambréOdeur raisonnablement agréable, exclu des autres grades de blé en raison de grains endommagés1,010,010,0

TABLEAU 45

Avoine, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
DommagesMatières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionÉchauffée

%

Total

%

Orge

%

Blé

%

Folle avoine

%

Total, dommages et matières étrangères

%

EC no 151,0Bien mûrie, bonne couleur naturelle, 97,0 % de gruau sain Aucun0,11,01,01,03,0
EC no 249,0Raisonnablement bien mûrie, couleur naturelle raisonnablement bonne, 96,0 % de gruau sain0,12,02,02,02,04,0
EC no 346,0Passablement bien mûrie, couleur passable, 94,0 % de gruau sain1,04,06,06,03,06,0
EC no 443,086,0 % de gruau sain3,06,014,014,08,014,0

TABLEAU 46

Orge brassicole, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionOrge d’autres types

%

Graines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

Extra spéciale EC à deux rangs63,0Toute variété de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Raisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries, non fortement décolorée 1,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,21,0
Extra spéciale EC à six rangs62,0Toute variété de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut être modérément tachée par les intempéries, non fortement décolorée 1,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,21,0
Extra EC à deux rangs61,0Toute variété de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs désignée comme telle par arrêté de la Commission Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée3,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,5
Extra EC à six rangs60,0Toute variété de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionPassablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée 3,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,5
Extra standard EC à deux rangs ou à six rangsAucun minimumToute variété de la classe d’orge brassicole, Est canadien à deux rangs ou de la classe d’orge brassicole, Est canadien à six rangs désignée comme telle par arrêté de la CommissionExclue des autres grades d’orge brassicole en raison de taches dues aux intempéries ou de décolorationsAucune limite0,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

Aucune limiteAucune limiteAucune limite
  • Note : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 47

Orge à des fins générales, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionGraines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

EC no 160,0Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée0,22,51,02,5
EC no 254,0Odeur passablement agréable, exclue des autres grades d’orge en raison de grains immatures ou fortement endommagés0,28,02,510,0

TABLEAU 48

Orge à grains nus, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionVariétés avec glumes adhérées

%

Autres variétés à grains nus

%

Total, glumes adhérées

%

Graines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

Extra à grains nus EC à deux rangs75,0Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée 3,05,05,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,0
Extra à grains nus EC à six rangs74,0Passablement saine, peut être légèrement immature et modérément tachée par les intempéries ou décolorée3,05,05,00,2

Exempte de grosses graines oléagineuses

1,00,51,0
Standard à grains nus EC72,0Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte par la gelée, tachée par les intempéries ou autrement endommagée15,0Aucune limite15,00,2 3,01,03,0
  • Note : Si les caractéristiques de l’orge standard à grains nus de l’Est canadien ne sont pas présentes, classer en fonction de la qualité dans les grades « à des fins générales ».

TABLEAU 49

Seigle, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionCéréales autres que le blé

%

Ergot

%

Matières autres que des céréales

%

Total

%

EC no 172,0Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les intempéries1,50,050,52,0
EC no 269,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains abîmés par les intempéries3,00,21,05,0
EC no 363,0Exclu des grades supérieurs en raison de grains endommagés10,00,332,010,0

TABLEAU 50

Graine de lin, Est canadien (EC)

Norme de qualitéNorme de propretéDommages maximums
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéConditionGraine commercialement pure

%

Échauffée

%

Total

%

EC no 165,0Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission Mûre, odeur agréablePeut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,212,5
EC no 262,0Toute variété de la classe de graine de lin, Est canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionRaisonnablement bien mûrie, odeur agréablePeut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés0,525,0
EC no 3Aucun minimumToute variété de graine de linExclue des grades supérieurs en raison du poids léger ou de graines endommagées, peut avoir l’odeur naturelle caractéristique d’une graine de qualité inférieure, mais aucune odeur nettement sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui révèle une forte détériorationPeut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont pas facilement séparées de la graine de lin, à être évaluées comme impuretés10,0Aucune limite

TABLEAU 51

Grain mélangé, Est canadien (EC)

Nom de gradeCompositionLimites maximales de matières étrangères

%

Grain mélangé, blé ECMélange de céréales et de folle avoine, blé prédominant2,0
Grain mélangé, seigle ECMélange de céréales et de folle avoine, seigle prédominant2,0
Grain mélangé, orge ECMélange de céréales et de folle avoine, orge prédominante2,0
Grain mélangé, avoine ECMélange de céréales et de folle avoine, avoine prédominante2,0
Grain mélangé, triticale ECMélange de céréales et de folle avoine, triticale prédominant2,0
Grain mélangé, ECMélange de céréales et de folle avoine, aucun grain prédominant2,0

TABLEAU 52

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)

Norme de qualitéLimites maximales
Dommages
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

ConditionÉchauffé

%

Total

%

Maïs fendillé et matières étrangères

%

EC no 168,0Frais, odeur agréable, grosseur uniforme0,13,02,0
EC no 266,0Frais, odeur agréable0,25,03,0
EC no 364,0Frais, odeur agréable0,57,05,0
EC no 462,0Frais; odeur agréable1,010,07,0
EC no 558,0Peut avoir une légère odeur, mais aucune odeur sure ou de moisi3,015,012,0
  • Note : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 53

Blé expérimental, Ouest canadien (OC Experimental)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Classes contrastantes

%

Total

%

Expérimental OC no 179,0Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission 65,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés 0,20,40,51,5
Expérimental OC no 277,5Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission 35,0Passablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,20,751,53,0
Expérimental OC no 376,5Toute variété de la classe de blé expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,21,252,55,0

TABLEAU 54

Orge expérimental, Ouest canadien (CW EXPRMTL)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de variété désignéeConditionGraines inséparables

%

Autres céréales

%

Folle avoine

%

Total

%

CW EXPRMTL no 162,0Toute variété de la classe d’orge expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission 95,0Presque saine, raisonnablement bien mûrie, peut contenir des grains légèrement abîmés par les intempéries, non fortement tachés ou décolorés 0,21,00,51,0
CW EXPRMTL no 260,0Toute variété de la classe d’orge expérimental, Ouest canadien désignée comme telle par arrêté de la Commission 90,0Raisonnablement saine, passablement bien mûrie, peut contenir des grains modérément abîmés par les intempéries, non fortement décolorés0,23,01,03,0

TABLEAU 55

Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)

Norme de qualitéLimites maximales
Matières étrangèresBlé d’autres classes ou variétés
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de grains vitreux dursConditionMatières autres que des céréales

%

Total

%

Autres classes

%

Total

%

CEAD no 179,0Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 80,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,20,52,05,0
CEAD no 277,0Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission 60,0Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,31,53,510,0
CEAD no 374,0Toute variété de la classe CEAD désignée comme telle par arrêté de la Commission40,0Passablement bien mûri, peut être modérément abîmé par les intempéries ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,52,05,015,0
Blé dur fourrager, ECAucun minimumToute variété de blé dur ambréAucun minimumOdeur raisonnablement agréable, exclu des grades supérieurs en raison du poids léger ou des grains endommagés1,010,049,0Aucune limite

TABLEAU 56

Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)

Norme de qualitéLimites maximales de matières étrangères
Nom de gradePoids spécifique minimum

kg/hl

VariétéPourcentage minimum de protéines

%

ConditionErgot

%

Excrétions

%

Modèles autres que des céréales

%

Slérotiniose

%

Pierres

%

Total

%

CWHW  no 175,0Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la Commission10Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt de grains endommagés0,010,010,20,010,030,6
CWHW  no 275,0Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPassablement bien mûri, peut être modérément délavé ou atteint par la gelée, raisonnablement exempt de grains fortement endommagés0,020,010,30,020,031,2
CWHW  no 372,0Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt de grains fortement endommagés0,040,0150,50,040,062,4
CWHW  no 468,0Toute variété de la classe CWHWS désignée comme telle par arrêté de la CommissionAucun minimumPeut être fortement atteint par la gelée, immature ou abîmé par les intempéries, modérément exempt d’autres grains fortement endommagés0,040,0150,50,040,062,4
  • DORS/78-55, art. 5
  • DORS/79-543, art. 2
  • DORS/80-575, art. 1 et 2
  • DORS/81-559, art. 1
  • DORS/82-740, art. 1
  • DORS/83-628, art. 3
  • DORS/85-677, art. 8
  • DORS/87-391, art. 1
  • DORS/88-506, art. 1
  • DORS/89-364, art. 1
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/90-324, art. 1(F), 2(F) et 3 à 5
  • DORS/91-282, art. 1 à 4
  • DORS/92-172, art. 1, 2(F), 3(F), 4, 5 et 6(F)
  • DORS/93-362, art. 1 à 10
  • DORS/94-507, art. 1 à 3
  • DORS/95-336, art. 1 à 5
  • DORS/95-403, art. 1
  • DORS/96-300, art. 1 à 3
  • DORS/97-285, art. 1 à 4
  • DORS/97-356, art. 1
  • DORS/98-333, art. 1 à 5
  • DORS/99-303, art. 1 à 7
  • DORS/2000-213, art. 8
  • DORS/2000-276, art. 1 à 6
  • DORS/2001-242, art. 1 à 4
  • DORS/2002-286, art. 1 à 4, 5(A), 6, 7(A), 8, 9(F), 10(A), 11(F), 12(F), 13(F), 14 à 16 et 17(F)
  • DORS/2003-285, art. 2 à 4, 5(F), 6, 7(F) et 8(F)
  • DORS/2004-169, art. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 à 9, 10(F), 11, 12, 13(F) et 14
  • DORS/2005-225, art. 1(F), 2(F), 3(F), 4 et 5
  • DORS/2005-330, art. 1(A)

ANNEXE 4(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a), paragraphe 58(1), alinéa 60(1)b) et paragraphe 68(1))

FORMULE 1(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 57; DORS/2004-198, ART. 38

FORMULE 2

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 39]

FORMULE 3

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 12]

FORMULE 4 et 5

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 40]

FORMULE 6(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 58; DORS/2004-198, ART. 41

FORMULE 7(paragraphes 33(1) et 39(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/2004-198, ART. 41

FORMULE 8(alinéa 60(1)b))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-213, ART. 17; DORS/2001-273, ART. 32; DORS/2004-198, ART. 41

FORMULE 9(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-55, ART. 7; DORS/89-376, ART. 14(F); DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 10(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 9; DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 11

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 43]

FORMULE 12(alinéa 9a))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 44

FORMULE 13(alinéa 9b))

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 45

FORMULE 13.1 et 13.2

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 46]

FORMULE 14(paragraphe 87(1))

DEMANDE DU PRODUCTEUR POUR SE PROCURER DES WAGONS

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2001-273, ART. 33; DORS/2005-217, ART. 3

FORMULE 15Contrat de stockage en cellule

À :

Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par la présente de vous fournir line blanc

line blanc(quantité)

tonnes d’entreposage d’équivalent blé dans notre line blanc aux fins de stockage en cellule de

line blanc(emplacement et désignation de l'installation)

line blanc .

line blanc(type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier)

Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :

Numéros de celluleCapacité

Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.

Le présent contrat entre en vigueur le line blanc et expire le line blanc, date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l'enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.

Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.

ACCEPTÉ PAR :

line blancline blanc

DATE : line blanc

  • DORS/78-55, art. 7
  • DORS/82-881, art. 2
  • DORS/83-628, art. 4
  • DORS/83-758, art. 4
  • DORS/84-627, art. 5
  • DORS/87-476, art. 2
  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 12(F), 14(F), 15(F), 16(F), 17(F), 18(F) ET 20(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 8 et 9
  • DORS/93-25, art. 7
  • DORS/96-508, art. 57 à 60
  • DORS/2000-213, art. 9 à 26
  • DORS/2001-273, art. 32 et 33
  • DORS/2003-284, art. 35
  • DORS/2004-198, art. 37 à 41, 42(A), 43 à 46
  • DORS/2005-217, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 14(A)

ANNEXE 5

[Abrogée, DORS/2005-361, art. 15]

ANNEXE 6(article 71)

FORMULE 1

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 34 À 36

FORMULE 2

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-197, ART. 8; DORS/2000-213, ART. 37 À 39

  • DORS/89-291, art. 2
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-197, art. 8
  • DORS/2000-213, art. 33 à 39
  • DORS/2003-284, art. 38

ANNEXES VII À IX

[Abrogées, DORS/95-386, art. 12]

ANNEXES X ET XI

[Abrogées, DORS/2003-284, art. 36]

ANNEXE XII

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 29]

ANNEXE XIII

[Abrogée, DORS/2002-255, art. 21]

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