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Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État (C.R.C., ch. 880)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État

C.R.C., ch. 880

LOI SUR L’INDEMNISATION DES AGENTS DE L’ÉTAT

Règlement en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’état

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’indemnisation des employés de l’État.

Indemnisation d’un employé ou des personnes à sa charge

 L’employé invalide en raison d’une maladie, autre qu’une maladie professionnelle, mais attribuable à la nature du travail et particulière au procédé, métier ou travail auquel il est employé, ou ayant cette caractéristique, au moment où la maladie a été contractée, et les personnes à la charge de l’employé dont la mort résulte de pareille maladie, ont droit à une indemnité au même taux que celui auquel ils auraient droit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État si la maladie était une maladie professionnelle, et le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière seront déterminés par la même commission, les mêmes fonctionnaires ou autorités et de la même manière que s’il s’agissait d’une maladie professionnelle.

  •  (1) Tout employé, sauf un employé engagé sur place hors du Canada, qui est rendu invalide en raison d’une maladie attribuable aux conditions du milieu en tout endroit auquel il a été affecté, hors du Canada, et les personnes à la charge d’un employé décédé dont le décès est attribuable à une telle maladie, ont droit de recevoir une indemnité au même taux que celui de l’indemnité à laquelle ils auraient eu droit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État si la maladie avait été une maladie professionnelle et le droit à cette indemnité de même que le montant de ladite indemnité seront déterminés par la même commission, les mêmes fonctionnaires ou la même autorité et de la même façon que s’il s’agissait d’une maladie professionnelle.

  • (2) Aux fins de déterminer si un employé ou les personnes à sa charge ont droit de recevoir l’indemnité prévue dans le présent article, un certificat d’un médecin employé par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social attestant que la maladie

    • a) est nettement attribuable aux conditions du milieu à l’endroit auquel l’employé a été affecté, hors du Canada, et

    • b) [Abrogé, DORS/86-942, art. 1]

    sera accepté comme preuve suffisante du fait que la maladie est attribuable aux conditions du milieu à l’endroit auquel l’employé a été affecté, hors du Canada.

  • DORS/86-942, art. 1

 [Abrogé, DORS/86-942, art. 2]

 

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