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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.024 du 2012-11-21 au 2019-12-08 :

  •  (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à des personnes autres que les suivantes :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un pharmacien;

    • c) un praticien;

    • d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;

    • e) [Abrogé, DORS/2010-222, art. 11]

    • f) une personne qui bénéficie d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une drogue contrôlée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.

  • DORS/78-220, art. 3
  • DORS/85-550, art. 2
  • DORS/99-125, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 9
  • DORS/2010-222, art. 11
  • DORS/2012-230, art. 9

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