Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.024 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :


 Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à des personnes autres que les suivantes :

  • a) un distributeur autorisé;

  • b) un pharmacien;

  • c) un praticien;

  • d) un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;

  • e) un directeur régional du ministère;

  • f) une personne qui bénéficie d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à la possession d’une drogue contrôlée.

  • DORS/78-220, art. 3
  • DORS/85-550, art. 2
  • DORS/99-125, art. 2
  • DORS/2004-238, art. 9

Date de modification :