Règlement sur les aliments et drogues
C.10.006 (1) Malgré les articles A.01.040 et C.01.004.1, le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’importation d’une drogue peut importer une drogue désignée figurant à la partie 1 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles si les conditions ci-après sont réunies :
a) il fournit au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci et au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l’importation de la drogue, un avis contenant les renseignements suivants :
(i) ses nom et coordonnées,
(ii) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue et l’adresse de chaque bâtiment où celle-ci est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée,
(iii) à l’égard de la drogue :
(A) la marque nominative,
(B) les ingrédients médicinaux,
(C) la forme posologique,
(D) la concentration,
(E) la voie d’administration,
(F) tout code ou numéro d’identification qui lui est attribué dans le pays où sa vente est autorisée,
(G) une description détaillée de son mode d’emploi,
(iv) le point d’entrée prévu au Canada,
(v) la date d’arrivée prévue de la cargaison de la drogue,
(vi) la quantité totale de la drogue devant être importée à la date visée au sous-alinéa (v);
b) il fournit au ministre une attestation, signée et datée par un individu ayant le pouvoir de lier le titulaire, qui confirme que celui-ci a en sa possession les spécifications établies à l’égard de la drogue ou qu’il a un accès direct à celles-ci;
c) la drogue appartient à la même catégorie de drogues que celle pour laquelle la licence d’établissement a été délivrée;
d) les renseignements ci-après concernant la drogue figurent à la partie 1 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles :
(i) le nom du titulaire,
(ii) les renseignements visés aux divisions a)(iii)(A) à (F),
(iii) le nom de l’autorité réglementaire étrangère visée au sous-alinéa C.10.005(1)b)(iii),
(iv) la limite maximale de la quantité totale de la drogue que le titulaire peut importer, le cas échéant,
(v) la date après laquelle la drogue ne peut plus être importée, le cas échéant,
(vi) le numéro du lot ou du lot de fabrication de la drogue, le cas échéant;
e) [Abrogé, DORS/2026-96, art. 17]
f) la quantité totale de la drogue que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale visée au sous-alinéa d)(iv), le cas échéant;
g) la drogue est importée à la date visée au sous-alinéa d)(v) ou avant cette date, le cas échéant;
h) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article C.10.011.
(2) [Abrogé, DORS/2026-96, art. 17]
- DORS/2021-199, art. 5
- DORS/2026-96, art. 17
- DORS/2026-96, art. 25
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