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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.617 du 2026-06-04 au 2026-06-14 :

  •  (1) Le ministre peut ordonner au fabricant ou à l’importateur d’un produit de santé animale d’en cesser la vente dans l’un des cas suivants :

    • a) le fabricant ou l’importateur n’obtempère pas à la demande visée à l’article C.01.616 dans le délai imparti;

    • b) les renseignements et documents fournis par le fabricant ou l’importateur aux termes de l’article C.01.616 ne sont pas suffisants pour démontrerl’innocuité du produit;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que la vente du produit enfreindrait la Loi ou le présent règlement.

  • (2) Le ministre lève l’ordre de cessation de vente lorsque le fabricant ou l’importateur lui fournit les renseignements et documents établissant, selon le cas :

    • a) que le produit est sûr, dans le cas d’un ordre de cessation de vente fondé sur les alinéas (1)a) ou b);

    • b) que la vente du produit n’enfreindrait plus la Loi ou le présent règlement, dans le cas d’un ordre de cessation de vente fondé sur l’alinéa (1)c);

    • c) que la situation donnant lieu à l’ordre de cessation de vente n’a pas existé.

  • DORS/2017-76, art. 6
  • DORS/2026-113, art. 15(F)

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