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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.8 du 2018-04-04 au 2018-06-12 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.01.014.9 à C.01.014.12.

drogue

drogue S’entend :

  • a) soit de l’une des drogues pour usage humain ci-après auxquelles une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) :

    • (i) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

    • (ii) les drogues sur ordonnance,

    • (iii) les drogues visées à l’annexe D de la Loi,

    • (iv) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance mais à administrer uniquement sous la surveillance d’un praticien;

  • b) soit de l’une des drogues visées à l’annexe C de la Loi. (drug)

pénurie

pénurie Situation où le titulaire de l’autorisation relative à une drogue est incapable de répondre à la demande pour cette drogue. (shortage)

  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2018-69, art. 17

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