Règlement sur les aliments et drogues
C.01.014.8 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.01.014.9 à C.01.014.12.
- drogue
drogue S’entend :
a) soit de l’une des drogues pour usage humain ci-après auxquelles une identification numérique a été attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1) :
(i) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) les drogues sur ordonnance,
(iii) les drogues visées à l’annexe D de la Loi,
(iv) les drogues qui peuvent être vendues sans ordonnance mais qui sont administrées uniquement sous la surveillance d’un praticien;
b) soit de l’une des drogues visées à l’annexe C de la Loi. (drug)
- pénurie
pénurie Situation où le titulaire de l’autorisation relative à une drogue est incapable de répondre à la demande pour cette drogue. (shortage)
- DORS/2016-139, art. 5
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