Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.71 du 2018-06-13 au 2026-06-16 :


 Si douze mois se sont écoulés depuis le jour où il a procédé à la dernière vente d’une drogue au sens de l’article C.01.014.8, le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue en avise le ministre par écrit dans les trente jours suivant la fin de cette période.

  • DORS/2017-259, art. 8

Détails de la page

Date de modification :