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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.021 du 2011-12-02 au 2017-02-12 :


 [N]. Le poisson de salaison et la chair de poisson de salaison doivent être du poisson ou de la chair de poisson, à l’état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés; ils peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, un agent de conservation de la catégorie II, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et :

  • a) le poisson desséché qui a été salé ou fumé et la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid peuvent renfermer de l'acide sorbique et ses sels;

  • b) le poisson fumé peut renfermer un colorant pour aliments;

  • c) les produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode peuvent renfermer du bois de santal, de l'acide benzoïque ou ses sels, du méthyl-p-hydroxy-bensoate et du propyl-p-hydroxy-bensoate;

  • d) l'anchois salé, le chinchard salé et la crevette salée peuvent contenir de l'érythrosine en telle quantité que le produit fini renferme au plus 125 parties par million d'érythrosine;

  • e) les produits déchiquetés peuvent contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent.

  • DORS/95-493, art. 2
  • DORS/97-562, art. 4(F)
  • DORS/2007-76, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 10

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