Règlement sur les aliments et drogues
B.21.021 [N]. Le poisson de salaison et la chair de poisson de salaison doivent être du poisson ou de la chair de poisson, à l'état cru ou cuit, qui ont été desséchés, salés, marinés, saumurés ou fumés; ils peuvent renfermer un agent de conservation de la catégorie I, du dextrose, du glucose, des épices, du sucre et du vinaigre, et
a) le poisson desséché qui a été salé ou fumé et la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid peuvent renfermer de l'acide sorbique et ses sels;
b) le poisson fumé peut renfermer un colorant pour aliments;
c) les produits de poisson ou de chair de poisson emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode peuvent renfermer du bois de santal, de l'acide benzoïque ou ses sels, du méthyl-p-hydroxy-bensoate et du propyl-p-hydroxy-bensoate;
d) l'anchois salé, le chinchard salé et la crevette salée peuvent contenir de l'érythrosine en telle quantité que le produit fini renferme au plus 125 parties par million d'érythrosine;
e) les produits déchiquetés peuvent contenir de la gomme adragante en une quantité n’excédant pas la limite de tolérance de 0,75 pour cent.
- DORS/95-493, art. 2
- DORS/97-562, art. 4(F)
- DORS/2007-76, art. 5
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