Règlement sur les aliments et drogues
B.16.003 Sous réserve des articles B.16.005 et B.16.006, lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment correspondant figurant à la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve, ou y a été ajouté ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
b) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
c) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
(i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
(ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
d) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
- DORS/2024-244, art. 112
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