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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Les tomates ou tomates en conserve

  • a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de tomates mûres, fraîches et convenablement préparées;

  • b) peuvent renfermer

    • (i) un ingrédient édulcorant à l’état sec,

    • (ii) du sel,

    • (iii) un agent raffermissant,

    • (iv) de l’acide citrique,

    • (v) des épices et autres condiments; et

  • c) doivent renfermer au moins 50 pour cent de solides de tomates égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-18, Détermination de solides de tomates égouttés, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 26

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