Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.005 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.005 [N]. Les tomates ou tomates en conserve
a) doivent être le produit obtenu par traitement thermique de tomates mûres, fraîches et convenablement préparées;
b) peuvent renfermer
(i) un ingrédient édulcorant à l’état sec,
(ii) du sel,
(iii) un agent raffermissant,
(iv) de l’acide citrique,
(v) des épices et autres condiments; et
c) doivent renfermer au moins 50 pour cent de solides de tomates égouttés, déterminé selon la méthode officielle FO-18, Détermination de solides de tomates égouttés, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 26
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