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Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River (C.R.C., ch. 87)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River

C.R.C., ch. 87

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Hay River

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Hay River.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de Hay River, dans le voisinage de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • DORS/81-661, art. 1

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 530 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

  • DORS/81-661, art. 2

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) la surface de transition.

  • DORS/81-661, art. 2

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-661, art. 2

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

  • DORS/81-661, art. 2

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Un point situé à l’intersection d’une parallèle à l’axe de la piste 21-03 tirée à une distance de deux cent cinquante (250) pieds au sud-est de cet axe et d’une perpendiculaire à ce même axe tirée à partir d’un point situé à deux mille deux cent vingt-cinq (2 225) pieds au nord-est de l’intersection des axes des pistes 21-03 et 30-12.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

COMMENÇANT au point de la limite sud-ouest du lot vingt-sept (27), plan 40266 (CLSR) 38 (L.T.O.), qui est une subdivision de la municipalité régionale de Hay River dans les Territoires de Nord-Ouest, et du cercle de treize mille (13 000) pieds de rayon centré au point de repère de l’aéroport tel que décrit à la partie I de ce document; DE LÀ, en direction sud-est en suivant la circonférence dudit cercle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au point d’intersection de celui-ci avec la limite est du lot sept cent quatre-vingt-un (781), plan 52725 (CLSR) 397 (L.T.O.), qui est une subdivision de la municipalité de Hay River; DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de ce dernier; DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud dudit lot et de son prolongement en ligne droite à Woodland Drive jusqu’à l’angle nord-est du lot sept cent quatre-vingt-deux (782); DE LÀ, en direction sud, en suivant les limites est des lots sept cent quatre-vingt-deux (782) et sept cent quatre-vingt-cinq (785) jusqu’à l’angle sud-est dudit lot sept cent quatre-vingt-cinq (785); DE LÀ, en direction ouest, en suivant les limites sud dudit lot sept cent quatre-vingt-cinq (785) et du lot sept cent quatre-vingt-trois (783) et leur prolongement en ligne droite à la route McKenzie selon le plan 42253 (CLSR) 167 (L.T.O.) jusqu’au point d’intersection avec la limite est du lot six cent soixante-cinq (665), plan 51989 (CLSR) 365 (L.T.O.), qui est une subdivision de ladite municipalité de Hay River; DE LÀ, en direction sud, le long de ladite limite est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est de ce dernier; DE LÀ, en direction ouest, en suivant les limites sud des lots six cent soixante-cinq (665), six cent quarante-cinq (645) et six cent quarante-six (646) dudit plan et la limite sud du lot mille trente-cinq (1 035), plan 58965 (CLSR), qui est une subdivision de ladite municipalité de Hay River, et leur prolongement en ligne droite aux chemins qui la coupent jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot mille trente-cinq (1 035); DE LÀ, en direction nord, le long des limites ouest des lots mille trente-cinq (1 035) et mille trente-six (1 036) jusqu’au point d’intersection avec la circonférence du cercle susmentionné; DE LÀ, en direction ouest, en suivant ladite circonférence dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son point d’intersection avec la limite nord-est du lot trois (3) dudit plan 40266 (CLSR) 38 (L.T.O.); DE LÀ, en direction sud-est, en suivant le contour du rivage de Great Slave Lake, ledit rivage formant les limites nord-est des lots trois (3), cinq (5), sept (7), douze (12) et quatorze (14) dudit plan jusqu’à la frontière nord-ouest dudit lot vingt-sept (27), dudit plan; DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de ladite limite nord-ouest dudit lot vingt-sept (27) jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier; DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite sud-ouest dudit lot jusqu’au point de départ, ces limites extérieures apparaissant sur le plan no E. 1180 du ministère des Transports, daté du 18 septembre 1975.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 21-03 et 30-12 et décrites de façon plus précise ci-dessous :

  • a) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille deux cent cinquante (1 250) pieds du prolongement de l’axe de la bande,

  • b) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à deux cents (200) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à dix mille (10 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à mille deux cent cinquante (1 250) pieds du prolongement de l’axe de la bande,

  • c) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe de la bande, et

  • d) une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12, constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à mille (1 000) pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à cinquante mille (50 000) pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à huit mille (8 000) pieds du prolongement de l’axe de la bande,

ces surfaces d’approche apparaissant sur le plan no E. 1180 du ministère des Transports, daté du 18 septembre 1975.

PARTIE IVSurfaces extérieures

Chacune des surfaces extérieures est une surface imaginaire constituée

  • a) d’un plan commun établi à une hauteur constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus du niveau du point de repère de l’aéroport, et

  • b) d’une surface imaginaire située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol,

cette surface extérieure apparaissant sur le plan no E. 1180 du ministère des Transports, daté du 18 septembre 1975.

PARTIE VBandes

Chaque bande est décrite de la façon suivante :

  • a) la bande associée à la piste 21-03 a une largeur de cinq cents (500) pieds, soit deux cent cinquante (250) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de cinq mille cinq cent vingt-cinq (5 525) pieds, et

  • b) la bande associée à la piste 30-12 a une largeur de mille (1 000) pieds, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de six mille quatre cents (6 400) pieds,

ces bandes apparaissant sur le plan no E. 1180 du ministère des Transports, daté du 18 septembre 1975.

PARTIE VISurfaces de transition

Une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente, le tout tel qu’indiqué sur le plan no E. 1180 du ministère des Transports, daté du 18 septembre 1975.


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