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Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 21 du 2006-11-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :

    • a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;

    • b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.

  • (2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).

  • DORS/2004-244, art. 11

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