Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche (C.R.C., ch. 864)
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Règlement à jour 2024-10-30
Prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale
16 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, un prêt à des fins d’amélioration ou de mise en valeur d’une entreprise de pêche fondamentale est un prêt garanti si
a) le montant du prêt
(i) ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de l’amélioration ou de la mise en valeur, d’après les données qui figurent à la demande visée à l’article 11, ou
(ii) ne dépasse pas le total des sommes déboursées aux fins de l’amélioration ou de la mise en valeur si l’emprunteur effectue lui-même, en tout ou en partie, les travaux d’amélioration ou de mise en valeur; et
b) le prêteur a exigé, conformément aux pratiques courantes en matière de prêts, et l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.
c) [Abrogé, DORS/78-139, art. 6]
- DORS/78-139, art. 6
Modalités d’un prêt et révision de ces modalités
17 (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré du prêteur, à intervalles plus rapprochés.
(2) Sous réserve de l’alinéa 3e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’entreprise de pêche, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.
(3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe le prêteur que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que le prêteur estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, le prêteur peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord
a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;
b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou
c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus d’un an.
(4) [Abrogé, DORS/78-139, art. 7]
(5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3e) de la Loi ou à l’alinéa 13d) du présent règlement.
(6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.
- DORS/78-139, art. 7
Taux d’intérêt
18 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques est égal au taux préférentiel de crédit en vigueur à cette banque à la date de la signature de l’accord relatif au prêt, majoré d’un pour cent l’an.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d’intérêt annuel payable, à l’égard d’un prêt, à une banque autre qu’une banque constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques, est déterminé, chaque mois, par le ministre avant le premier jour de ce mois, et est égal à la moyenne, majorée d’un pour cent l’an, des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :
a) la Banque de Montréal;
b) la Banque de Nouvelle-Écosse;
c) la Banque Royale du Canada;
d) la Banque Toronto-Dominion;
e) la Banque Canadienne Nationale;
f) la Banque Provinciale du Canada; et
g) la Banque Canadienne Impériale de Commerce,
cette moyenne devant être arrondie au huitième pour cent près ou, si elle se situe au milieu de deux multiples de un huitième pour cent, au multiple inférieur.
(3) Lorsque le taux d’intérêt déterminé par le ministre pour un mois donné, selon le paragraphe (2), est différent du taux en vigueur pour le mois précédent, le ministre, par les moyens qu’il juge appropriés, avise immédiatement du nouveau taux les banques visées au paragraphe (2).
(4) Le taux d’intérêt payable à une banque pour un prêt est révisé,
a) dans le cas d’une banque constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, lorsque varie le taux préférentiel de crédit de cette banque; et
b) dans le cas d’une banque non constituée en corporation sous le régime ou en vertu de la Loi sur les banques, le premier jour de chaque mois.
- DORS/78-139, art. 8
- DORS/79-507, art. 1
Garantie
19 (1) Lors de l’octroi d’un prêt, le prêteur obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie
a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;
b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;
c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;
d) sous forme de cession des droits ou intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou
e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.
(2) Un fonctionnaire responsable du prêteur peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais le prêteur conserve, pendant la durée d’un prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinée à assurer le remboursement du solde.
(3) Si un fonctionnaire responsable du prêteur est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, le prêteur peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.
(4) Lors de l’octroi du prêt, le prêteur requiert de l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite de remboursement du prêt, énonçant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.
- DORS/78-139, art. 8
- DORS/79-150, art. 1
Déchéance du terme
20 (1) Si l’emprunteur néglige d’effectuer un versement échu, il est loisible au prêteur d’exiger immédiatement la totalité du solde impayé du prêt.
(2) Dès qu’un emprunteur est reconnu coupable d’une infraction en vertu de la Loi, la totalité du solde impayé du prêt devient exigible.
Fausses déclarations
21 Si le prêteur découvre qu’une demande de prêt contient une fausse déclaration sur un point important ou qu’un emprunteur affecte ou a affecté le produit du prêt à une fin autre que celle spécifiée dans la demande de prêt, il peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et il rédigera immédiatement un rapport complet à l’intention du ministre, qui peut lui demander de prendre toute mesure que lui, le ministre, juge utile.
Procédure à suivre en cas de défaut de paiement
22 (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut de paiement à l’égard d’un prêt et que la totalité du solde impayé sur le prêt devient exigible en conformité de l’article 20, le prêteur peut prendre les mesures, par voie de procédures judiciaires ou autrement, qu’il juge opportunes en vue
a) de recouvrer le solde impayé du prêt;
b) d’obtenir une garantie supplémentaire;
c) de faire jouer sa garantie sur la totalité ou sur une partie des biens qui y sont affectés; ou
d) d’en arriver à un compromis ou de transiger avec toute personne autre que l’emprunteur.
(2) Aucune mesure prise par le prêteur en conformité du paragraphe (1) n’a pour effet de libérer le ministre de ses engagements envers le prêteur en vertu de la Loi.
Procédure à suivre en cas de réclamation
23 (1) Un prêteur ne peut faire de réclamation au ministre en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt si ce n’est à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle le montant intégral du prêt devient exigible.
(1.1) Lorsqu’un prêt est en défaut depuis 18 mois, le prêteur présente immédiatement une réclamation pour perte à moins qu’il n’ait auparavant correspondu avec le ministre à l’égard du prêt.
(2) L’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt doit correspondre au total
a) de la partie non remboursée du principal;
b) de l’intérêt couru, mais non perçu, qui est impayé au moment où le paiement de l’indemnité est approuvé par le ministre, calculé au taux prévu dans la promesse écrite de remboursement pour une période maximale de 180 jours, à moins qu’à cause de circonstances indépendantes de la volonté du prêteur, le ministre n’estime qu’une période plus longue s’impose, et après cette période, calculé à la moitié du taux d’intérêt prévu dans la promesse;
c) de tous frais non perçus au titre de l’assurance prescrite par le présent règlement;
d) de tous frais taxés, mais non recouvrés, relatifs ou accessoires à toute poursuite judiciaire et se rapportant au prêt;
e) des honoraires d’avocat, frais de justice et déboursés, taxés ou non, que le prêteur a réellement supportés, qu’il y ait eu contestation en justice ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué ou taxé par le sous-ministre de la Justice; et
f) de toutes les autres dépenses que le prêteur a réellement supportées pour recouvrer ou tenter de recouvrer le montant prêté ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant alloué par ce dernier.
(3) Un prêteur qui demande une indemnité pour la perte qu’il a subie en conséquence d’un prêt doit présenter sa réclamation au ministre avec une copie de la demande de prêt de l’emprunteur.
(4) Le paiement de l’indemnité que demande un prêteur en cas de perte subie par lui en conséquence d’un prêt est approuvé par le ministre dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la réclamation, et l’indemnité est payée sans délai.
(5) Une fois le prêteur indemnisé d’une perte subie, conformément au paragraphe (4), il
a) signe un récépissé établi selon la formule présentée à l’annexe II;
b) envoie par la poste au ministre le reçu et la promesse écrite de remboursement du prêt; et
c) dispose des documents qu’il détient à titre de garantie, selon les directives que le ministre pourra lui donner.
(6) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci engage pour se conformer à la disposition de l’alinéa (5)c).
(7) [Abrogé, DORS/78-139, art. 10]
- DORS/78-139, art. 9 et 10
- DORS/79-150, art. 2
- DORS/79-507, art. 2
24 (1) Même si la réclamation pour perte a été satisfaite, un prêteur qui agit au nom du ministre prend les mesures raisonnables que celui-ci juge nécessaires pour
a) recouvrer les versements (principal et intérêts) exigibles de l’emprunteur suivant les modalités du prêt; et
b) faire jouer la garantie, fournie aux termes du présent règlement, sur les biens qui y sont affectés.
(2) Toute somme recouvrée ou touchée en application du paragraphe (1) doit être remise au ministre sans délai.
(3) Le ministre rembourse au prêteur le montant des frais que celui-ci a effectivement supportés en application du paragraphe (1).
- DORS/78-139, art. 11
Rapports au ministre
25 Tout prêteur qui a consenti un prêt en vertu du présent règlement doit fournir au ministre les rapports ou renseignements que ce dernier peut exiger de temps à autre.
Registre
26 Est maintenu le registre établi par le ministre, conformément au Règlement sur les prêts aidant aux opérations de pêche adopté par le décret C.P. 1969-1266 du 25 juin 1969, pour l’inscription des prêts consentis sous le régime de la Loi.
Dispositions générales
27 (1) Toute disposition du présent règlement exigeant la prise d’une garantie en vertu de l’article 88 de la Loi sur les banques est censée avoir été observée si un document qui semble constituer cette garantie est signé et remis, nonobstant le fait que la garantie ne vaut pas à l’égard d’une partie ou de la totalité des biens affectés à la garantie, à cause d’une disposition législative qui était en vigueur le 1er septembre 1944 et qui soustrait certains biens à la saisie en vertu de brefs d’exécution.
(2) Le ministre n’est libéré d’aucun des engagements qu’il a pris envers le prêteur en vertu de la Loi pour le motif que l’emprunteur
a) a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt qu’un fonctionnaire responsable du prêteur a examinée et vérifiée avec le soin que le prêteur exige de lui dans la conduite de ses opérations ordinaires, ou
b) a affecté la somme empruntée à un autre objet que celui spécifié dans la demande de prêt.
(3) Un prêteur peut exiger qu’un emprunteur fasse assurer les engins de pêche visés à l’alinéa 13c) ou les biens meubles ou les biens immeubles visés à l’alinéa 15c) ou à l’alinéa 16c) et lui cède cette assurance.
(4) Lorsque, aux termes d’un prêt ou d’un accord y afférent, un prêteur acquitte les primes d’une police d’assurance de biens dont il est le bénéficiaire nommé ou un bénéficiaire éventuel, il peut imputer le montant des primes au compte de l’emprunteur.
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