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Règlement de pêche du territoire du Yukon

Version de l'article 4 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), de l’article 4.1 et du paragraphe 5.1(1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche, de se livrer à l’aquaculture ou de tenir un concours à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du présent Règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6(14.1), sur réception de la demande d’un permis et, le cas échéant, de la carte des prises pour la conservation du saumon visés à la colonne I de l’annexe III, accompagnée du droit applicable prévu à la colonne II, le ministre peut délivrer le permis et la carte.

  • (3) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut, sans permis, pratiquer la pêche à la ligne dans les cas suivants :

    • a) elle est un résident du Yukon;

    • b) elle est accompagnée d’une personne qui est elle-même titulaire d’un permis de pêche à la ligne ou d’un permis de pêche sportive délivré en vertu du présent règlement.

  • (4) Tout poisson pris par une personne âgée de moins de 16 ans est compté comme faisant partie des prises du titulaire de permis visé à l’alinéa (3)b).

  • (5) La personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe (3) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve de son âge.

  • DORS/82-875, art. 3
  • DORS/87-439, art. 2
  • DORS/89-155, art. 2
  • DORS/92-444, art. 2
  • DORS/93-60, art. 3
  • DORS/93-339, art. 2
  • DORS/94-269, art. 2
  • DORS/99-98, art. 2
  • DORS/2003-339, art. 3
  • DORS/2008-152, art. 1

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