Règlement de pêche du territoire du Yukon
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 5.1(1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche, de se livrer à l’aquaculture ou de tenir un concours à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) Sous réserve du paragraphe 6(14.1), sur réception de la demande d’un permis et, le cas échéant, de la carte des prises pour la conservation du saumon visés à la colonne I de l’annexe III, accompagnée du droit applicable prévu à la colonne II, le ministre peut délivrer le permis et la carte.
(3) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut, sans permis, pratiquer la pêche à la ligne dans les cas suivants :
a) elle est un résident du Yukon;
b) elle est accompagnée d’une personne qui est elle-même titulaire d’un permis de pêche à la ligne ou d’un permis de pêche sportive délivré en vertu du présent règlement.
(4) Tout poisson pris par une personne âgée de moins de 16 ans est compté comme faisant partie des prises du titulaire de permis visé à l’alinéa (3)b).
(5) La personne âgée de moins de 16 ans visée au paragraphe (3) doit, sur demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, présenter la preuve de son âge.
- DORS/82-875, art. 3
- DORS/87-439, art. 2
- DORS/89-155, art. 2
- DORS/92-444, art. 2
- DORS/93-60, art. 3
- DORS/93-339, art. 2
- DORS/94-269, art. 2
- DORS/99-98, art. 2
- DORS/2003-339, art. 3
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