Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents de l’industrie de la viande et de la volaille (C.R.C., ch. 818)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les effluents de l’industrie de la viande et de la volaille

C.R.C., ch. 818

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant les substances nocives présentes dans les effluents de l’industrie de la viande et de la volaille

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les effluents de l’industrie de la viande et de la volaille.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    abattoir de bétail

    abattoir de bétail désigne un établissement d’abattage et d’éviscération d’animaux autres que la volaille; (red meat integrated plant)

    abattoir de volailles

    abattoir de volailles désigne un établissement d’abattage et d’éviscération de la volaille; (poultry integrated plant)

    azote ammoniacal

    azote ammoniacal désigne l’azote de l’ammoniac présent dans l’effluent et provenant de l’exploitation d’un établissement; (ammonia nitrogen)

    eaux pluviales

    eaux pluviales désigne l’écoulement des eaux de précipitation de toute sorte tombées sur un établissement, qui y ruisselle ou le traverse; (storm water)

    échantillon composite

    échantillon composite désigne un échantillon prélevé selon l’article 7; (composite sample)

    effluent

    effluent Les eaux usées rejetées par un établissement, y compris les eaux de traitement, les eaux de lavage, les vidanges des réservoirs, les eaux pluviales et les résidus des installations de traitement de l’eau et d’épuration des eaux usées. Sont exclues de la présente définition :

    • a) les eaux pluviales protégées de la contamination par une substance nocive désignée à l’article 4 provenant de l’établissement et dont la concentration moyenne de la matière ayant une demande biochimique en oxygène dans au moins 3 échantillons de ces eaux, prélevés à intervalles de 15 minutes, ne dépasse pas 50 mg/L;

    • b) les eaux usées provenant de l’établissement qui, avant d’être rejetées, sont traitées à l’extérieur d’un établissement afin d’en régler le pH et d’en extraire les substances nocives désignées à l’article 4, de manière que :

      • (i) le pH des eaux usées, déterminé conformément au paragraphe 9(3), se situe entre 6,0 et 9,0,

      • (ii) la quantité de substances nocives restant dans les eaux usées après traitement, lorsqu’elle est ajoutée à la quantité de substances nocives rejetée directement, ne dépasse pas les rejets de substances nocives autorisés en vertu de l’article 5. (effluent)

    équivalent d’un mois

    équivalent d’un mois désigne une période de temps égale ou supérieure à quatre semaines mais ne dépassant pas six semaines, déclarée par le propriétaire selon les paragraphes 12(2) ou (3) aux fins du présent règlement; (equivalent month)

    établissement

    établissement désigne les installations spécialement prévues pour l’abattage et l’éviscération du bétail et de la volaille, pour la préparation subséquente de la viande et d’autres produits et pour la fusion des produits comestibles ou non, y compris les installations connexes pour la réception et le parcage des animaux d’abattage et les aires de nettoyage de camions, à l’exclusion

    • a) des ateliers produisant uniquement des huiles comestibles,

    • b) des ateliers spécialisés uniquement dans le traitement des peaux, ou

    • c) des établissements ne faisant pas l’abattage, mais dont tous les produits finis sont vendus sur place au détail; (plant)

    établissement à capacité accrue

    établissement à capacité accrue désigne tout abattoir ou établissement de préparation et tout fondoir où le volume annuel d’activités (tonnage de produits finis et de matières premières, respectivement) est supérieur,

    • a) si sa production a débuté le 1er janvier 1971 ou avant, à 2,5 fois son volume annuel moyen d’activités pour la période de 1971 à 1975, ou

    • b) si sa production a débuté après le 1er janvier 1971, à 2,5 fois son volume annuel moyen d’activités depuis la date du début de la production jusqu’au 31 mars 1977; (expanded plant)

    établissement de préparation

    établissement de préparation désigne un établissement autre qu’un abattoir ou un fondoir où des opérations ultérieures à l’abattage et à l’éviscération sont effectuées; (processing plant)

    établissement existant

    établissement existant désigne un établissement où la production industrielle a commencé avant le 31 mars 1977; (existing plant)

    fondoir

    fondoir désigne un établissement spécialisé dans l’extraction des graisses comestibles ou non des produits animaux, avec ou sans raffinage de l’huile; (rendering plant)

    graisses

    graisses désigne les graisses provenant de l’exploitation d’un établissement, qui sont présentes dans son effluent; (grease)

    jour d’abattage

    jour d’abattage désigne une période de 24 heures consécutives pendant la totalité ou une partie de laquelle on procède à l’abattage des animaux; (slaughtering day)

    jour d’exploitation

    jour d’exploitation désigne une période de 24 heures consécutives pendant la totalité ou une partie de laquelle l’établissement fonctionne; (operating day)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur les pêcheries; (Act)

    matière ayant une demande biochimique en oxygène

    matière ayant une demande biochimique en oxygène désigne une substance présente dans l’effluent d’un établissement, due à l’exploitation de ce dernier et exerçant une demande biochimique en oxygène; (biochemical oxygen demanding matter)

    matières premières

    matières premières désigne toutes les matières, le sang, les os, les tissus adipeux, les graisses, les issues, les plumes et les déchets de viande et de volaille, reçus et transformés dans un fondoir en produits finis; (raw material)

    matières totales en suspension

    matières totales en suspension désigne le résidu non filtrable provenant de l’exploitation d’un établissement et présent dans son effluent; (total suspended matter)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/95-428, art. 1]

    nouvel établissement

    nouvel établissement désigne un établissement dont la production industrielle n’a pas débuté avant le 31 mars 1977 mais a commencé à cette date ou après; (new plant)

    produits finis

    produits finis désigne la production nette de produits vendables d’un établissement; (finished product)

    produit vendable

    produit vendable désigne les carcasses, les viandes préparées, les issues non comestibles, les peaux et les produits récupérés ou récupérables, provenant d’un établissement; (saleable material)

    propriétaire

    propriétaire désigne le propriétaire, l’exploitant ou son représentant autorisé; (owner)

    rejeter

    rejeter désigne déposer ou permettre que soit déposée une substance dans des eaux fréquentées par le poisson. (deposit)

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/95-428, art. 1]

  • DORS/95-428, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les nouveaux établissements et à tous les établissements à capacité accrue.

  • (2) Le présent règlement s’applique à un établissement à capacité accrue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est devenu tel.

Substances désignées comme substances nocives

 Pour l’application de la définition de substance nocive, au paragraphe 34(1) de la Loi, les substances suivantes attribuables à l’exploitation d’un établissement auquel le présent règlement s’applique sont désignées comme substances nocives :

  • a) les matières ayant une demande biochimique en oxygène;

  • b) les matières totales en suspension; et

  • c) les graisses.

  • DORS/95-428, art. 2

Rejets autorisés de substances nocives

 Sous réserve du présent règlement, le propriétaire d’un établissement appartenant à l’une des catégories visées à la colonne I de l’annexe I est autorisé à rejeter une substance nocive désignée à l’article 4 à condition que

  • a) le rejet journalier réel de chaque substance, calculé selon le paragraphe 11(1), ne dépasse pas le rejet journalier autorisé pour la catégorie d’établissement en question et indiqué à la colonne III de cette annexe;

  • b) le rejet journalier moyen de chaque substance durant l’équivalent d’un mois, calculé selon le paragraphe 11(2), ne dépasse pas le rejet journalier moyen autorisé pour la catégorie d’établissement en question et indiqué à la colonne IV de cette annexe; et

  • c) le pH de chaque échantillon composite de l’effluent, mesuré selon le paragraphe 9(3), se situe entre 6,0 et 9,0.

Conditions supplémentaires relatives à l’autorisation

Dispositions générales

 Pour chaque type d’effluent rejeté, le propriétaire d’un établissement

  • a) installe et entretient des appareils d’échantillonnage et d’analyse des effluents, y compris des raccords d’échantillonnage et des débitmètres, du type que le ministre peut approuver par écrit et permettant à ce dernier de juger si les limites prescrites à l’article 5 sont respectées par le propriétaire;

  • b) prélever un échantillon composite aux fréquences visées à l’article 8;

  • c) analyser les échantillons visés à l’alinéa b) aux fréquences visées à l’article 9;

  • d) mesurer le débit selon l’article 10;

  • e) déterminer les rejets journaliers réels et moyens de chaque substance nocive selon l’article 11; et

  • f) contrôler la létalité aiguë à l’aide d’un échantillon composite provenant d’un établissement visé à la colonne I de l’annexe II, aux fréquences indiquées à la colonne II.

Méthode de prélèvement des échantillons composites

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un échantillon composite est prélevé dans l’effluent rejeté par un établissement au cours d’un jour d’exploitation

    • a) continuellement pendant 24 heures et proportionnellement au débit de l’effluent; ou

    • b) de telle sorte que des volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux ne dépassant pas une heure au cours d’une période d’échantillonnage de 24 heures.

  • (2) Dans le cas

    • a) d’un abattoir de bétail d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis, ou

    • b) d’un abattoir de volailles d’une production annuelle inférieure à 2 500 tonnes métriques de produits finis,

    un échantillon composite est prélevé dans l’effluent rejeté par l’établissement de telle sorte qu’au moins quatre volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux au cours d’une période d’échantillonnage d’au moins quatre heures durant laquelle se fait l’abattage.

  • (3) Dans le cas d’un établissement de préparation d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis un échantillon composite est prélevé dans l’effluent rejeté par l’établissement de telle sorte qu’au moins quatre volumes égaux d’effluent soient recueillis dans un récipient à des intervalles de temps égaux au cours d’une période d’échantillonnage d’au moins quatre heures durant laquelle se fait la préparation.

Fréquence des échantillonnages et des analyses

 L’échantillonnage visé à l’alinéa 6b) se fait

  • a) une fois chaque équivalent d’un mois dans le cas

    • (i) des abattoirs de bétail d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis,

    • (ii) dans le cas des établissements de préparation d’une production annuelle inférieure à 500 tonnes métriques de produits finis, et

    • (iii) des abattoirs de volailles d’une production annuelle inférieure à 2 500 tonnes métriques de produits finis;

  • b) toutes les semaines dans le cas

    • (i) des abattoirs de bétail dont la production annuelle se situe entre 500 et 10 000 tonnes métriques de produits finis,

    • (ii) des établissements de préparation d’une production annuelle supérieure à 500 tonnes métriques de produits finis,

    • (iii) des abattoirs de volailles dont la production annuelle se situe entre 2 500 et 7 000 tonnes métriques de produits finis, et

    • (iv) des fondoirs;

  • c) deux fois la semaine dans le cas

    • (i) des abattoirs de bétail d’une production annuelle supérieure à 10 000 tonnes métriques de produits finis, et

    • (ii) des abattoirs de volailles d’une production annuelle supérieure à 7 000 tonnes métriques de produits finis.

 

Date de modification :