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Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary (C.R.C., ch. 77)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary

C.R.C., ch. 77

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Calgary

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Calgary.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international de Calgary, près de Calgary (Alberta); (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande étant décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche signifie un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; cette surface d’approche étant décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition signifie un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition étant décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure signifie une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface extérieure étant décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est à 3 531 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains recouverts d’eau et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, comprenant

  • a) des terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, sauf les terrains qui font ou feront partie de l’aéroport; et

  • b) des terrains gisant directement sous les surfaces d’approche, autres que les terrains pouvant de temps à autre faire partie de l’aéroport.

Constructions

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain, visé par le présent règlement, aucun édifice, ouvrage ou objet, ou de faire un rajout à aucun édifice, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-168, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-168, art. 1]

 

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