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Décret de remise sur des films exposés et traités et des bandes magnétoscopiques enregistrées

C.R.C., ch. 763

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur les films exposés et traités et les bandes magnétoscopiques enregistrées

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur des films exposés et traités et des bandes magnétoscopiques enregistrées.

Interprétation

 Dans le présent décret,

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of customs)

bande magnétoscopique canadienne

bande magnétoscopique canadienne Bande magnétoscopique fabriquée ou importée au Canada, dédouanée et déclarée en détail en vertu de la Loi sur les douanes; (Canadian video tape)

droits

droits[Abrogée, TR/98-12, art. 2]

droits de douane

droits de douane[Abrogée, TR/88-18, art. 2]

film canadien

film canadien film fabriqué ou importé au Canada, dédouané et déclaré en détail en vertu de la Loi sur les douanes; (Canadian film)

matériel canadien

matériel canadien matériel fabriqué ou importé au Canada, dédouané et déclaré en détail en vertu de la Loi sur les douanes; (Canadian equipment)

receveur régional

receveur régional[Abrogée, TR/78-138, art. 1]

résident

résident désigne une personne qui élit domicile au Canada et qui y réside ordinairement; (resident)

sous-ministre

sous-ministre Le sous-ministre du Revenu national. (Deputy Minister)

  • TR/78-138, art. 1
  • TR/86-198, art. 1
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/98-12, art. 2

Remise

 Sous réserve de l’article 7, remise est accordée de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable sur :

  • a) tout film non commercial exposé ou traité pendant que le résident est à l’étranger, y compris un jeu d’épreuves de ce film,

  • b) toute bande magnétoscopique non commerciale enregistrée pendant que le résident est à l’étranger,

qui sont importés au Canada par ce résident à des fins uniquement personnelles et non à des fins commerciales ou professionnelles et qui sont en la possession effective ou font partie des bagages du résident à son retour au Canada.

  • TR/86-198, art. 2
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/89-249, art. 1
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/98-12, art. 3

 Sous réserve des articles 6 et 7, remise est accordée de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée ou payable au moment de l’importation au Canada d’un film canadien commercial ou d’une bande magnétoscopique canadienne commerciale, si :

  • a) le film est exposé mais non développé ou traité à l’étranger, sauf dans la mesure nécessaire à l’essai de la qualité du film exposé;

  • b) sous réserve de l’article 5, l’exposition du film visée à l’alinéa a) ou l’enregistrement de la bande était effectué uniquement par des résidents qui utilisent seulement du matériel canadien; et

  • c) l’exportation du film ou de la bande magnétoscopique est vérifiée au moyen

    • (i) d’une copie de la déclaration d’exportation des Douanes canadiennes relative au film ou à la bande magnétoscopique certifiée par l’agent en chef des douanes au bureau de douane où les marchandises ont été exportées du Canada et sur laquelle figure la mention «non admissible au drawback» ou «not subject to drawback»,

    • (ii) de documents douaniers de déclaration en détail authentifiés par un agent participant à l’administration ou à l’exécution des douanes dans le pays où le film ou la bande magnétoscopique a été exporté, ou

    • (iii) d’un exemplaire des documents d’expédition confirmant l’exportation du film ou de la bande magnétoscopique.

  • TR/78-138, art. 2
  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/98-12, art. 4
  •  (1) Une personne qui est un non-résident peut être engagée au cours du tournage du film visé à l’alinéa 4a) ou de l’enregistrement d’une bande magnétoscopique canadienne,

    • a) s’il n’est pas pratique d’engager un résident et

      • (i) que la personne engagée est un spécialiste technique, ou

      • (ii) que l’emploi est occasionnel; ou

    • b) si la personne doit être engagée pour respecter les règlements du pays où s’effectue le tournage du film ou l’enregistrement de la bande magnétoscopique.

  • (2) Du matériel, autre que du matériel canadien, peut être utilisé au cours du tournage du film visé à l’alinéa 4a) ou de l’enregistrement d’une bande magnétoscopique canadienne

    • a) s’il n’est pas pratique d’obtenir du matériel canadien;

    • b) si le matériel utilisé remplace le matériel canadien qui est resté en panne pendant le tournage du film ou l’enregistrement de la bande magnétoscopique; ou

    • c) si le matériel utilisé est un aéronef, un navire ou un véhicule loué dans le pays où s’effectue le tournage du film ou l’enregistrement de la bande magnétoscopique.

  • TR/78-138, art. 3

 Aucune remise n’est accordée à l’égard des marchandises visées à l’article 4 pour lesquelles, à cause de leur exportation, un remboursement, un drawback ou une exemption de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est réclamé ou a été accordé, sauf si la taxe — équivalente au remboursement, au drawback ou à l’exemption — a été payée.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/89-249, art. 2
  • TR/98-12, art. 5

 Aucune remise n’est accordée de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, payée sur les produits décrits aux articles 3 et 4 au moment de l’importation, à moins qu’une demande à cet effet ne soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation.

  • TR/88-18, art. 2
  • TR/91-8, art. 2
  • TR/98-12, art. 6
  • TR/99-125, art. 1
 

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