Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents (C.R.C., ch. 732)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents
C.R.C., ch. 732
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement prescrivant les droits pour la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la compulsation, la reproduction et l’authentification des documents.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- compulsation
compulsation s’entend de l’obtention d’un document ou de renseignements puisés dans un document que renferment les dossiers du ministère pour donner suite à une demande formulée par un importateur ou son représentant autorisé; (search)
- copie
copie s’entend de la reproduction sous une forme quelconque d’un document que renferment les dossiers du ministère ou d’un extrait de ce document; (copy)
- document
document s’entend d’une facture, déclaration ou toute autre formule douanière ayant trait à une importation ou une exportation particulière; (document)
- ministère
ministère s’entend du ministère du Revenu national. (Department)
Droits
3 Un droit de 0,75 $ devra être versé
a) pour chaque compulsation requise pour obtenir un document que doit consulter un importateur ou un exportateur ou son représentant autorisé ou pour confirmer l’exactitude des renseignements figurant sur les copies d’un document présenté aux fins d’authentification;
b) pour l’authentification de chaque copie d’un document.
- DORS/86-217, art. 1
4 En sus des droits mentionnés à l’article 3, un droit de 3 $ devra être versé pour la reproduction d’un document par le ministère.
- DORS/86-217, art. 1
5 Nonobstant les articles 3 et 4, aucun droit ne sera exigé pour la compulsation, la reproduction ou l’authentification d’un document lorsque cette compulsation, reproduction ou authentification sera faite à la demande d’un gouvernement étranger.
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