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Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers (C.R.C., ch. 721)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers

C.R.C., ch. 721

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret autorisant le ministre de la Défense nationale à fournir du matériel et des services aux navires étrangers

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers.

Autorisation

 Le ministre de la Défense nationale, ou toute autorité qu’il pourra désigner à cette fin, est autorisé à fournir, contre remboursement,

  • a) du matériel, des services et des fonds aux bâtiments de marine des gouvernements

    • (i) des pays du Commonwealth,

    • (ii) des États-Unis,

    • (iii) des pays membres de l’OTAN, et

    • (iv) de toutes les autres puissances dont la visite dans les ports canadiens a été approuvée; et

  • b) du matériel et des services aux navires marchands en détresse sous réserve des conditions suivantes :

    • (i) aucun article de matériel n’est fourni à moins que le destinataire ne consente à payer au receveur général un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à ce qu’il en coûte à la Couronne,

    • (ii) en ce qui concerne les bâtiments de marine, les soldes débiteurs maximums sont limités à un million de dollars pour les États-Unis et à 50 000 $ pour tous les autres gouvernements intéressés, et

    • (iii) des avances en espèces sont consenties contre remboursement uniquement dans les cas où des conventions réciproques sont intervenues à l’égard des bâtiments de marine canadiens.


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