Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers (C.R.C., ch. 721)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers
C.R.C., ch. 721
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret autorisant le ministre de la Défense nationale à fournir du matériel et des services aux navires étrangers
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers.
Autorisation
2 Le ministre de la Défense nationale, ou toute autorité qu’il pourra désigner à cette fin, est autorisé à fournir, contre remboursement,
a) du matériel, des services et des fonds aux bâtiments de marine des gouvernements
(i) des pays du Commonwealth,
(ii) des États-Unis,
(iii) des pays membres de l’OTAN, et
(iv) de toutes les autres puissances dont la visite dans les ports canadiens a été approuvée; et
b) du matériel et des services aux navires marchands en détresse sous réserve des conditions suivantes :
(i) aucun article de matériel n’est fourni à moins que le destinataire ne consente à payer au receveur général un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à ce qu’il en coûte à la Couronne,
(ii) en ce qui concerne les bâtiments de marine, les soldes débiteurs maximums sont limités à un million de dollars pour les États-Unis et à 50 000 $ pour tous les autres gouvernements intéressés, et
(iii) des avances en espèces sont consenties contre remboursement uniquement dans les cas où des conventions réciproques sont intervenues à l’égard des bâtiments de marine canadiens.
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