Règlement sur les prêts ou transferts de matériel de défense aux fins d’essai et d’évaluation (C.R.C., ch. 691)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les prêts ou transferts de matériel de défense aux fins d’essai et d’évaluation
C.R.C., ch. 691
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant les prêts ou transferts de matériel de défense aux fins d’essai et d’évaluation établi en vertu de l’article 52 de la loi sur l’administration financière
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts ou transferts de matériel de défense aux fins d’essai et d’évaluation.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- matériel
matériel désigne les biens publics mobiliers, à l’exception de la monnaie, fournis pour les Forces canadiennes ou le Conseil de recherches pour la défense, ou à toute autre fin ressortissant à la Loi sur la défense nationale, et comprend tout vaisseau, véhicule, aéronef, animal, projectile, toutes armes, munitions, provisions, tout équipement, tous effets d’habillement ou vivres ainsi fournis; (materiel)
- ministre
ministre désigne le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- prêt
prêt désigne tout matériel donné à un autre pays à la condition que ledit matériel soit éventuellement remis; (loan)
- transfert
transfert désigne la cession à un autre pays de tout droit, titre et intérêt à l’égard de matériel. (transfer)
Autorisation
3 Lorsqu’il juge qu’il y va de l’intérêt des Forces canadiennes et de la défense nationale, le ministre est autorisé
a) à prêter ou à transférer du matériel aux fins d’essai et d’évaluation, sous réserve des conditions suivantes :
(i) tous les prêts ou transferts de matériel aux termes du présent règlement doivent se limiter aux pays amis,
(ii) tous les transferts de matériel doivent se limiter aux articles consomptibles et autres articles dont la mise à l’essai est censée entraîner la destruction,
(iii) tous les prêts ou transferts de matériel en vertu du présent règlement doivent être consentis à titre gracieux au pays bénéficiaire, sauf décision contraire de la part du ministre;
b) à accepter, à titre gracieux ou autre, du matériel prêté ou transféré par des pays amis aux fins d’essai et d’évaluation;
c) à payer, à même les fonds publics, des frais accessoires qu’il juge appropriés et qui sont occasionnés par la totalité ou l’un quelconque des prêts ou transferts consentis conformément au présent règlement, y compris leur acceptation; et
d) à conclure des accords en vue de la mise en vigueur des dispositions susmentionnées, lesdits accords devant être établis selon les modalités qu’il pourra juger à propos.
Rapport
4 Le ministre doit faire rapport annuellement au Conseil du Trésor du prêt ou du transfert de tout article d’importance à un pays ami, tel qu’un navire ou un aéronef, ou de tout article dont la valeur dépasse 25 000 $.
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