Règlement sur les engrais
8 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le président de l’Agence peut annuler l’enregistrement d’un engrais ou d’un supplément, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément :
a) soit à l’une des dispositions de la Loi ou du présent règlement;
b) soit à l’une des dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou de ses règlements visant les produits d’une usine de traitement, les aliments pour animaux, les produits animaux, les sous-produits animaux ou le fumier;
c) soit à l’une des dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de ses règlements portant sur la santé humaine, animale ou végétale ou sur l’environnement.
(2) Pour décider s’il y a lieu de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le président de l’Agence tient compte des renseignements portant sur les facteurs suivants :
a) l’annulation de l’enregistrement est nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
b) l’annulation de l’enregistrement n’est pas nécessaire parce qu’il a été remédié à la contravention, ou il est prévu qu’il y soit remédié en temps opportun, sans risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;
c) l’historique, à l’égard de cet engrais ou de ce supplément, des contraventions à l’une ou l’autre des dispositions visées aux alinéas (1)a) à c).
(3) S’il a l’intention d’annuler un enregistrement, le président de l’Agence envoie à l’inscrit par courrier recommandé un avis, motifs à l’appui, indiquant que l’enregistrement sera annulé sauf si, dans les trente jours qui suivent la date de mise à la poste de l’avis, l’inscrit l’avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu relativement à l’annulation proposée.
(4) Si l’inscrit avise qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu, le président de l’Agence lui fait part par courrier recommandé de la date et l’heure de l’audience lors de laquelle il sera décidé si l’enregistrement de l’inscrit doit être annulé et des précisions requises afin de permettre au requérant d’y participer; l’audience est tenue dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le président de l’Agence reçoit l’avis de l’inscrit.
(5) Si l’inscrit ne l’avise pas qu’il désire avoir l’occasion d’être entendu ou ne réussit pas à le convaincre que l’enregistrement ne doit pas être annulé, le président de l’Agence peut annuler cet enregistrement.
- DORS/79-365, art. 7
- DORS/85-558, art. 5
- DORS/93-232, art. 2(A)
- DORS/2000-184, art. 57
- DORS/2020-232, art. 8
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