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Règlement sur les engrais

Version de l'article 3 du 2020-10-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les engrais et suppléments ci-après sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :

    • a) le fumier vendu à l’état naturel et conforme à la norme prévue à l’alinéa 9a), autre que du fumier qui est un engrais ou supplément visé à l’article 2.1;

    • b) les engrais et suppléments, importés ou fabriqués au Canada, qui sont utilisés aux fins de fabrication seulement et qui exigent un traitement supplémentaire, autre que le mélange, le remballage ou l’application sur des semences.

  • (1.1) Les engrais et suppléments — y compris les engrais et suppléments importés — qui ne sont pas destinés à être vendus ni utilisés au Canada et qui sont destinés à l’exportation et étiquetés à cette fin sont exemptés de l’application de la Loi, à l’exception de l’article 5.5 de celle-ci, et du présent règlement.

  • (2) Les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont soustraits à l’application de la Loi et du présent règlement, sauf les articles 23.1 à 23.4 de celui-ci.

  • (3) Les engrais, autres que les engrais-antiparasitaires et les engrais contenant des suppléments, importés ou fabriqués au Canada à des fins expérimentales sont exemptés de l’application de l’article 3 de la Loi et du présent règlement, sauf l’article 2.1 de celui-ci, si, à la conclusion de l’expérimentation, toute plante cultivée dans le cadre de celle-ci et tout engrais résiduel sont détruits.

  • DORS/79-365, art. 2
  • DORS/85-558, art. 2
  • DORS/88-353, art. 2
  • DORS/93-232, art. 2(F)
  • DORS/97-7, art. 3
  • DORS/2020-232, art. 5

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