Règlement sur les engrais
22 (1) Un échantillon d’engrais ou de supplément prélevé par un inspecteur pour fins d’analyse doit
a) l’être d’une manière approuvée par le directeur;
b) représenter raisonnablement le lot d’où il provient; et
c) être d’une taille suffisante pour les fins de l’analyse.
(2) Dans le cas des engrais en sacs, un échantillon doit
a) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de chaque sac du lot s’il s’agit de lots ou d’envois d’au plus dix sacs; et
b) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de 10 sacs choisis au hasard dans le lot ou l’envoi, s’il s’agit de lots ou d’envois de 11 sacs ou plus.
(3) Dans le cas des engrais solides en vrac, des échantillons d’un volume sensiblement égal doivent être prélevés dans au moins dix points différents de la masse.
- DORS/79-365, art. 17
- DORS/93-232, art. 2(F)
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