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Règlement sur les engrais

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2015-02-26 :

  •  (1) Un échantillon d’engrais ou de supplément prélevé par un inspecteur pour fins d’analyse doit

    • a) l’être d’une manière approuvée par le directeur;

    • b) représenter raisonnablement le lot d’où il provient; et

    • c) être d’une taille suffisante pour les fins de l’analyse.

  • (2) Dans le cas des engrais en sacs, un échantillon doit

    • a) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de chaque sac du lot s’il s’agit de lots ou d’envois d’au plus dix sacs; et

    • b) comprendre des prélèvements sensiblement égaux provenant de 10 sacs choisis au hasard dans le lot ou l’envoi, s’il s’agit de lots ou d’envois de 11 sacs ou plus.

  • (3) Dans le cas des engrais solides en vrac, des échantillons d’un volume sensiblement égal doivent être prélevés dans au moins dix points différents de la masse.

  • DORS/79-365, art. 17
  • DORS/93-232, art. 2(F)

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