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Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada (C.R.C., ch. 660)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-04-21 Versions antérieures

ANNEXE(article 7)

Rapport du producteur

  • 1 Chaque producteur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :

    • a) les noms et adresses de tous les acheteurs; et

    • b) le nombre, le poids total, la classe et l’état des dindons commercialisés.

Rapport du producteur-vendeur

  • 2 Chaque producteur-vendeur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :

    • a) les noms et adresses de tous les acheteurs;

    • b) le nombre, le poids total, la classe et l’état des dindons commercialisés; et

    • c) le prix et les conditions de vente des dindons commercialisés.

Rapport du transformateur

  • 3 Chaque transformateur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons en vie sur le marché interprovincial ou d’exportation :

    • a) les noms et adresses de tous les producteurs des dindons commercialisés;

    • b) le poids total et la classe des dindons commercialisés; et

    • c) le prix et les conditions de vente des dindons commercialisés.

Rapport du négociant

  • 4 Aucun rapport requis.

Rapport de l’accouveur

  • 5 Chaque accouveur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :

    • a) les noms et adresses de tous les acheteurs; et

    • b) le nombre, la classe et le sexe (s’il s’agit de sujets sexés) des dindonneaux commercialisés.

 

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