Règlement sur l’octroi de permis visant les dindons du Canada (C.R.C., ch. 660)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-04-21 Versions antérieures
ANNEXE(article 7)
Rapport du producteur
1 Chaque producteur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) les noms et adresses de tous les acheteurs; et
b) le nombre, le poids total, la classe et l’état des dindons commercialisés.
Rapport du producteur-vendeur
2 Chaque producteur-vendeur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) les noms et adresses de tous les acheteurs;
b) le nombre, le poids total, la classe et l’état des dindons commercialisés; et
c) le prix et les conditions de vente des dindons commercialisés.
Rapport du transformateur
3 Chaque transformateur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons en vie sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) les noms et adresses de tous les producteurs des dindons commercialisés;
b) le poids total et la classe des dindons commercialisés; et
c) le prix et les conditions de vente des dindons commercialisés.
Rapport du négociant
4 Aucun rapport requis.
Rapport de l’accouveur
5 Chaque accouveur détenteur d’un permis doit fournir à l’Office les renseignements suivants relativement à la commercialisation de dindons sur le marché interprovincial ou d’exportation :
a) les noms et adresses de tous les acheteurs; et
b) le nombre, la classe et le sexe (s’il s’agit de sujets sexés) des dindonneaux commercialisés.
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