Licence d’exportation de spécimens
C.R.C., ch. 616
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation nO ex. 14
Titre abrégé
1 La présente licence peut-être citée sous le titre : Licence d’exportation de spécimens.
Dispositions générales
2 Sous réserve de l’article 3, quiconque peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter vers un autre État, un spécimen énuméré à l’annexe I, II ou III de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, pourvu qu’un permis, autorisant l’exportation, délivré conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
a) par une autorité gouvernementale provinciale ou territoriale, à l’égard d’un spécimen relevant de la compétence de la province ou du territoire en question, ou
b) par le Service canadien de la Faune du ministère de l’Environnement, pour un spécimen relevant de la compétence du gouvernement fédéral,
soit présenté au receveur des douanes au port d’entrée canadien.
- TR/80-97, ann. I, art. 1
- TR/89-116, art. 1
3 Une autorité visée à l’alinéa 2a) ou b) ne peut pas délivrer un permis à l’égard d’un spécimen mentionné à l’annexe I de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée à moins qu’une licence d’importation accordée par l’État importateur du spécimen ne lui soit présentée.
4 Un scientifique ou un établissement scientifique reconnu par le Service canadien de la Faune du ministère de l’Environnement peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter vers n’importe quel État, à des fins de prêt non commercial, de don ou d’échange entre scientifiques ou établissements scientifiques, des spécimens de plantes, d’autres spécimens de musée conservés, séchés ou encastrés et des plantes vivantes, tels qu’énumérés à l’annexe I, II ou III de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, à condition de présenter au receveur des douanes au port d’entrée canadien un certificat, approuvant l’exportation délivré par le Service canadien de la Faune du ministère de l’Environnement.
- TR/80-97, ann. I, art. 1
- TR/89-116, art. 1
5 Quiconque peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter vers n’importe quel État, un spécimen énuméré à l’annexe I, II ou III de la Liste de marchandises d’exportation contrôlée qui entre dans les catégories «zoo ambulant», «cirque», «ménagerie», «exposition de plantes» ou «autres expositions ambulantes», à condition d’obtenir du Service canadien de la Faune du ministère de l’Environnement un permis approuvant son exportation.
- TR/80-97, ann. I, art. 1
- TR/89-116, art. 1
6 Lorsqu’il y a lieu de remplir et de faire valider une formule de déclaration de douane à l’égard d’un spécimen exporté en vertu de la présente licence générale d’exportation, l’inscription suivante doit figurer au verso de cette formule : «Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 14» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 14».
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