Licence d’exportation des pièces de monnaie canadienne en bronze de un cent
C.R.C., ch. 613
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation nO ex. 7
Titre abrégé
1 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’exportation des pièces de monnaie canadienne en bronze de un cent.
Dispositions générales
2 Toute personne peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter du Canada vers tout pays, sauf l’Iran, des pièces de monnaie canadienne en bronze, de un cent, ayant une valeur nominale globale qui ne dépasse pas 1,00 $, ou des pièces de monnaie canadienne en bronze, de un cent, comprises dans des collections émises par la Monnaie royale canadienne et qui n’ont pas été mises en circulation.
- TR/80-97, ann. I, art. 1
3 Lorsqu’il est nécessaire de remplir et de faire valider une formule de déclaration douanière visant des marchandises exportées en vertu de la présente licence générale d’exportation, cette formule doit porter la mention : «Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 7» ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 7».
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