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Licence d’exportation de billes

Version de l'article 3 du 2021-12-29 au 2024-10-30 :


 Lorsque des marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées, sur le formulaire réglementaire, en application de la Loi sur les douanes, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 5 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 5 » doit être inscrite sur la déclaration.

  • DORS/2021-279, art. 1

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