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Version du document du 2006-03-22 au 2021-12-28 :

Licence d’exportation de billes

C.R.C., ch. 612

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’exportation nO ex. 5

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’exportation de billes.

Dispositions générales

 Toute personne peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter du Canada à tout pays, des billes de toutes les essences de bois sur présentation, au receveur des douanes au bureau de sortie du Canada, d’un certificat tenu pour satisfaisant par le receveur et attestant que l’exportation consiste

  • a) en poteaux, pilots ou boisages écorcés dont le diamètre supérieur est de 11 pouces ou moins;

  • b) en pieux ou bois de soutènement; ou

  • c) en pièces de trains de bois ou en pièces transversales servant à assujettir les trains de bois.

  • TR/80-97, ann. I, art. 1
  • TR/89-113, art. 1

 Lorsqu’il est nécessaire de remplir et de faire valider une formule de déclaration douanière B-13 visant des marchandises qui sont exportées en vertu de la présente licence générale d’exportation, ladite formule doit porter la mention «Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 5», ou «Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 5».


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