Règlement ministériel sur les brasseries
Version de l'article 7 du 2010-12-15 au 2024-10-14 :
7 (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :
a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;
b) dans les autres cas, pour chaque mois.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;
d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.
- DORS/94-380, art. 2
- 2010, ch. 25, art. 141
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