Règlement sur la continuation de la pension des services de défense
Version de l'article 22 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
22 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne agissant en son nom envoie au ministre ou à la personne désignée par celui-ci :
a) un document qui fait preuve de la date de naissance du conjoint;
b) un document qui fait preuve du mariage entre l’officier et son conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l'alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l'alinéa b), tout autre document qui démontre qu'il s'agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu'il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-277, art. 1
- DORS/2016-64, art. 77(F)
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