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Décret sur le marquage de marchandises importées (C.R.C., ch. 535)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret sur le marquage de marchandises importées

C.R.C., ch. 535

TARIF DES DOUANES

Décret concernant le marquage de marchandises importées au Canada

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le marquage de marchandises importées.

Marquage de marchandises

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises de l’une des classes ou espèces spécifiées à l’annexe, qui sont importées au Canada, doivent être marquées, timbrées, estampillées ou étiquetées en mots lisibles de langue anglaise ou française, à un endroit bien visible et qui n’est pas couvert ni masqué par des appositions ou agencements subséquents, de façon à indiquer le pays d’origine.

  • (2) Les marques, timbres, estampilles ou étiquettes visés au paragraphe (1) doivent être indélébiles et permanents selon que le permet la nature des marchandises.

  • DORS/85-858, art. 1

 Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont :

  • a) des dons de charité non destinés à la vente;

  • b) des cadeaux ou des legs;

  • c) des antiquités;

  • d) des marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier;

  • e) des marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la revente au public, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier;

  • f) des marchandises importées sous les numéros tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00 du Tarif des douanes;

  • g) des marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées hors du Canada, à l’exception des tuyaux et des tubes de fer ou d’acier.

  • DORS/85-858, art. 1
  • DORS/88-84
 

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