Règlement sur les privilèges douaniers accordés aux diplomates (C.R.C., ch. 522)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les privilèges douaniers accordés aux diplomates
C.R.C., ch. 522
Règlement concernant les privilèges douaniers accordés aux diplomates
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les privilèges douaniers accordés aux diplomates.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of customs)
- de carrière
de carrière signifie que les personnes ainsi désignées sont des ressortissants ou des citoyens du pays qu’elles représentent et qu’elles n’exercent pas de métier ni de profession autre que leurs fonctions diplomatiques ou consulaires; (of career)
- droit
droit ou droits[Abrogée, DORS/88-86, art. 1]
- receveur
receveur[Abrogée, DORS/88-86, art. 1]
- sous-ministre
sous-ministre s’entend du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise. (Deputy Minister)
- taxe
taxe ou taxes[Abrogée, DORS/88-86, art. 1]
- DORS/88-86, art. 1
Visite des bagages
3 [Abrogé, DORS/88-86, art. 2]
Importation en franchise des droits de douane
4 Sous réserve des articles 5 et 6, le privilège de l’importation en franchise des droits de douane d’articles destinés à leur usage personnel ou à l’usage de leurs familles est accordé aux personnes suivantes :
a) ambassadeurs, ministres, hauts commissaires et consuls généraux de carrière représentant leur pays au Canada;
b) membres du corps diplomatique et personnel des bureaux des hauts commissaires susceptibles de figurer sur la liste des diplomates publiée par le ministère des Affaires extérieures;
c) consuls de carrière;
d) vice-consuls de carrière;
e) commissaires du commerce de carrière; et
f) commissaires adjoints du commerce de carrière.
- DORS/88-86, art. 3
5 Les demandes d’importation en franchise des droits de douane, sauf pour l’importation de véhicules automobiles, doivent être soumises par écrit à l’agent en chef des douanes. Chaque importation doit faire l’objet d’une demande distincte.
- DORS/88-86, art. 4
6 (1) La demande d’importation en franchise des droits de douane de véhicules automobiles importés postérieurement à la première arrivée au Canada, doit être remplie en la forme indiquée dans l’annexe et doit être envoyée par le requérant au sous-ministre.
(2) Une fois la demande agréée et l’autorisation d’importation en franchise des droits de douane, en double exemplaire, reçue, le requérant doit présenter à l’agent en chef des douanes, au bureau de douane où le véhicule automobile a été déclaré, l’autorisation d’importation en franchise des droits de douane.
- DORS/88-86, art. 5
7 (1) Les demandes soumises par les personnes désignées à l’alinéa 4b) doivent être agréées par l’ambassadeur, le ministre ou le haut commissaire qualifié ou en son nom.
(2) Les demandes produites par les personnes désignées aux alinéas 4c) à f) doivent être signées comme il suit :
a) si elles sont présentées par les consuls de carrière, elles doivent être signées par le consul général qualifié ou par le consul chargé des bureaux où il n’y a pas de consul général;
b) si elles sont faites par les vice-consuls de carrière, elles doivent être signées par le consul général qualifié ou par le consul chargé des bureaux où il n’y a pas de consul général ou par le vice-consul chargé des bureaux où il n’y a pas de consul;
c) lorsqu’elles sont déposées par les commissaires du commerce de carrière, elles doivent être signées par le commissaire du commerce senior ou par le commissaire du commerce chargé des bureaux où il n’y a pas de commissaire du commerce senior; et
d) lorsqu’elles sont envoyées par les commissaires adjoints du commerce de carrière, elles doivent être signées par le commissaire du commerce chargé du bureau ou par le commissaire adjoint du commerce chargé des bureaux où il n’y a pas de commissaire du commerce.
Importation en franchise à la première arrivée seulement
8 Le privilège de l’importation, en franchise des droits de douane, des effets personnels et domestiques, y compris les véhicules automobiles, mais non les spiritueux, est conféré, lors de leur première arrivée, aux représentants des gouvernements étrangers à qui leur gouvernement assigne des postes au Canada, et à leurs familles.
- DORS/88-86, art. 6
Revente
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le privilège de l’importation en franchise des droits de douane des articles visés à l’article 4 n’est accordé qu’à la condition qu’ils ne soient pas vendus ou aliénés au Canada sans avoir été en la possession de l’importateur et sans lui avoir servi pendant une période d’au moins un an à compter de leur importation.
(2) Le privilège de l’importation en franchise des droits de douane des véhicules automobiles n’est accordé qu’à la condition qu’ils ne soient pas vendus ou aliénés au Canada sans avoir été en la possession de l’importateur et sans lui avoir servi pendant une période d’au moins deux ans à compter de leur importation.
(3) Dans le cas de décès ou de transfert hors du Canada d’une personne visée à l’article 4 avant l’expiration de la période de deux ans prévue au paragraphe (2), le ministre, sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, peut autoriser la renonciation au paiement des droits de douane.
- DORS/88-86, art. 7
Articles pour usage officiel
10 Les uniformes, les fournitures de bureau et les autres articles semblables, envoyés par le gouvernement d’un pays étranger pour l’usage officiel d’un de ses représentants au Canada, sont admis en franchise des droits de douane.
- DORS/88-86, art. 7
11 et 12 [Abrogés, DORS/88-86, art. 7]
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