Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)
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Règlement à jour 2024-10-30
Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
C.R.C., ch. 448
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS
Décret établissant la nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.
Champ d’application
2 Le présent décret ne vise que les objets qui ont cinquante ans ou plus et dont l’auteur est décédé.
- DORS/86-329, art. 1
- DORS/2005-260, art. 1
GROUPE IObjets trouvés sur ou dans le sol du Canada ou dans les eaux du Canada
- [DORS/2005-260, art. 2(F)]
Définitions[- DORS/2005-260, art. 2(F)
]
- DORS/2005-260, art. 2(F)
1 Dans le présent groupe,
- ambre jaune
ambre jaune désigne la résine fossile, avec ou sans inclusions; (fossil amber)
- Autochtones du Canada
Autochtones du Canada Personnes qui, collectivement, ont des ascendances indiennes ou inuits, y compris les personnes métisses, ou personnes reconnues par les membres d’un groupe indien, inuit ou métis comme membres du groupe, qui, à une époque donnée, résidaient habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. (Aboriginal peoples of Canada)
- empreinte fossile de vertébré
empreinte fossile de vertébré désigne les empreintes fossilisées de vertébrés; (vertebrate trace fossil)
- fossile
fossile Débris ou empreintes d’animaux ou de végétaux conservés dans les formations géologiques antérieures à notre époque, à l’exclusion :
a) des combustibles fossiles et des roches fossilifères destinés à l’industrie;
b) des matières fossilisées ou fossilifères gravées ou sculptées par l’être humain. (fossil)
- invertébré fossile
invertébré fossile désigne les restes fossilisés d’animaux dépourvus de colonne vertébrale; (invertebrate fossil)
- météorite
météorite désigne tout objet naturel d’origine extra-terrestre; (meteorite)
- minéral
minéral Tout élément ou tout composé chimique qui existe à l’état naturel dans le sol ou les eaux. Sont assimilés aux minéraux les cristaux et les métaux à l’état natif ainsi que les pierres précieuses, même polies ou facettées par l’être humain. Ne sont pas visés par la présente définition les minéraux, les minerais et les concentrés destinés à l’industrie, ainsi que les substances minérales gravées ou sculptées par l’être humain. (mineral)
- objet façonné
objet façonné Tout objet fabriqué ou remanié par l’être humain, vestige de cultures historiques ou préhistoriques. (artifact)
- plante fossile
plante fossile désigne les restes fossilisés de végétaux; (plant fossil)
- spécimen fossile type
spécimen fossile type désigne tout spécimen ou fragment de spécimen fossile d’une espèce biologique, mentionné ou décrit dans la définition scientifique originale de cette espèce; (type fossil specimen)
- spécimen minéral décrit
spécimen minéral décrit désigne tout spécimen minéral sur lequel des données scientifiques, des illustrations ou des descriptions existent dans les publications spécialisées; (described mineral specimen)
- spécimen minéral type
spécimen minéral type désigne tout spécimen ou fragment de spécimen minéral utilisé dans l’étude scientifique originale et la première description publiée de ce minéral; (type mineral specimen)
- tectite
tectite désigne tout verre naturel particulièrement riche en silice, d’origine non volcanique; (tektite)
- trouvé dans le sol
trouvé dans le sol[Abrogée, DORS/2005-260, art. 3]
- trouvé sur ou dans le sol
trouvé sur ou dans le sol se dit d’un objet ou d’un spécimen qui provient du sous-sol rocheux ou de la couche sédimentaire, ou y a été trouvé, ou qui a été trouvé à la surface du sol ou de la couche sédimentaire, ou dans la neige ou la glace; (recovered from the soil)
- vertébré fossile
vertébré fossile désigne les restes fossilisés d’animaux à colonne vertébrale. (vertebrate fossil)
- DORS/97-159, art. 1
- DORS/2005-260, art. 3
Minéralogie
2 Spécimens minéraux, qu’il s’agisse d’un minéral isolé, d’un fragment de minéral ou d’un agrégat de minéraux, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada, à savoir :
a) un spécimen minéral type ou un spécimen minéral décrit, quelle que soit sa valeur;
b) un spécimen minéral isolé dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
c) une collection d’au moins 10 spécimens minéraux trouvés dans une même mine, carrière ou localité, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;
d) des spécimens minéraux en vrac, pesant au moins 225 kg (500 livres), provenant d’une même venue, quelle que soit leur valeur;
e) des météorites et des tectites, quelle que soit leur valeur.
- DORS/95-170, art. 1
- DORS/97-159, art. 2
- DORS/2005-260, art. 4(F)
Paléontologie
3 Spécimens paléontologiques trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada, à savoir :
a) un spécimen fossile type, quelle que soit sa valeur;
b) de l’ambre jaune, quelle que soit sa valeur;
c) un spécimen de vertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;
d) un spécimen d’invertébré fossile dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 500 $;
e) des spécimens de vertébrés fossiles ou d’empreintes fossiles de vertébrés en vrac, pesant au moins 11,25 kg (25 livres), quelle que soit leur valeur;
f) des spécimens fossiles en vrac, pesant au moins 22,5 kg (50 livres), provenant d’un même affleurement ou d’une même carrière ou localité, et comprenant un ou plusieurs des spécimens suivants, quelle que soit leur valeur :
(i) des invertébrés fossiles,
(ii) des plantes fossiles,
(iii) des roches fossilifères contenant des plantes fossiles ou des invertébrés fossiles.
- DORS/95-170, art. 1
- DORS/97-159, art. 3
- DORS/2005-260, art. 5(F)
Archéologie
4 (1) Un objet archéologique trouvé sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada après y être resté enterré, caché ou abandonné pendant au moins soixante-quinze ans, quelle que soit sa valeur, s’il s’agit d’un objet façonné ou de restes organiques, y compris des restes humains, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques.
(2) Sont notamment compris parmi les objets archéologiques visés au paragraphe (1) :
a) les objets façonnés se rapportant aux Autochtones du Canada, à savoir :
(i) pointes de flèches et de harpons et autres pointes d’armes de jet utilisées pour la chasse,
(ii) haches, herminettes, alênes et poinçons, celts, burins et autres outils et instruments agricoles,
(iii) massues, tomahawks et autres armes,
(iv) pointes de harpons, hameçons, plombs et autres instruments de pêche,
(v) pipes, vases, tessons et autres poteries,
(vi) effigies, gravures rupestres, wampum et autres objets rituels ou religieux,
(vii) perles, ornements et autres articles de commerce;
b) les objets façonnés témoignant de l’exploration, de l’occupation, de la défense et de l’aménagement progressifs du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, par les non-Autochtones, à savoir :
(i) armes, équipement, pièces d’uniformes, boucles, insignes, boutons et autres objets associés aux activités militaires,
(ii) perles, ornements et autres objets d’échange associés au commerce des fourrures,
(iii) instruments de chasse, de pêche et de piégeage,
(iv) pièces d’artillerie ou de gréement, ancres et autres objets associés aux activités maritimes,
(v) accessoires religieux et autres objets associés aux activités des missionnaires,
(vi) pièces de monnaie, cargaison de navires naufragés ou coulés et autres objets associés au transport, à l’approvisionnement et au commerce,
(vii) ustensiles, instruments, outils, armes, articles de ménage et autres objets associés à la vie des premiers colons et des pionniers,
(viii) machinerie et autres objets associés à la manufacture et à l’industrie;
c) les restes organiques, vestiges ou témoins des cultures historiques ou préhistoriques.
- DORS/86-329, art. 2
- DORS/97-159, art. 4
- DORS/2005-260, art. 6
GROUPE IIObjets de culture matérielle ethnographique
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.
- Autochtone du Canada
Autochtone du Canada Personne d’ascendance indienne ou inuit, y compris la personne métisse, ou personne reconnue par les membres d’un groupe indien, inuit ou métis comme membre du groupe, qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada. (Aboriginal person of Canada)
- objet de culture matérielle ethnographique
objet de culture matérielle ethnographique Tout objet fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un Autochtone du Canada ou un autochtone d’un pays autre que le Canada qui peut :
a) comporter des éléments témoignant de contacts avec des cultures non autochtones;
b) être soit un objet unique, soit un ensemble d’objets complémentaires formant un tout. (object of ethnographic material culture)
- DORS/95-170, art. 2
- DORS/97-159, art. 5
Objets de culture matérielle ethnographique
2 Un objet de culture matérielle ethnographique :
a) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un Autochtone du Canada;
b) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un autochtone qui vivait sur le territoire qui constitue aujourd’hui l’un des territoires suivants :
(i) les États-Unis,
(ii) le Groenland,
(iii) la partie de la Fédération de Russie qui s’étend à l’est de 135 degrés de longitude;
c) dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $ et qui a été fabriqué, remanié ou adapté pour son usage personnel par un autochtone qui vivait sur un territoire autre que ceux énumérés aux alinéas a) ou b).
- DORS/86-329, art. 3 et 4
- DORS/95-170, art. 3
- DORS/97-159, art. 5
GROUPE IIIObjets militaires
Définitions[- DORS/2005-260, art. 7(F)
]
- DORS/2005-260, art. 7(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.
- accessoires
accessoires Tout accessoire militaire lié au port ou à l’utilisation d’une arme portative ou d’une pièce d’artillerie particulière. Sont assimilés aux accessoires les chargeurs, les outils de chargement, les ceintures, les sangles, les gaines, les affûts, les mires télescopiques et autres, les cornes et poires à poudre, les sacs, moules et maillets à balle, les porte-baguettes et les bouts-de-feu, les baïonnettes, les fourreaux et les étuis de transport. (accoutrement)
- arme portative ou pièce d’artillerie
arme portative ou pièce d’artillerie S’entend notamment :
a) d’une arme légère, d’une arme à manche ou d’une arme tranchante;
b) d’un canon ou d’une pièce d’artillerie, à chargement par la bouche ou par la culasse, montés ou non à l’origine, utilisés ou conçus pour être utilisés à des fins militaires. (hand-carried weapon or piece of ordnance)
- costume
costume Armure, coiffure, pantalon à sous-pieds, tunique avec ornements, parures ou autre article connexe, faisant partie du costume militaire. (dress)
- militaire
militaire Ce qui caractérise les forces guerrières de toutes sortes. (military)
- DORS/97-159, art. 6
Objets militaires
2 Objets militaires fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et associés à des opérations militaires ayant eu lieu sur ce territoire, ou à une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire et qui a participé à des opérations militaires ayant eu lieu hors du territoire, à savoir :
a) un ordre, une décoration, une médaille, un insigne, y compris le ruban, collier, cordon ou l’écharpe normalement associés à cet ordre, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;
b) un drapeau, un pavillon, une bannière ou un fanion dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;
c) un costume dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;
d) une arme portative ou une pièce d’artillerie, ou les accessoires connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $.
- DORS/86-329, art. 5
- DORS/95-170, art. 4
- DORS/97-159, art. 7
GROUPE IVObjets d’art appliqué et décoratif
Définition
1 Dans le présent groupe, objet d’art appliqué et décoratif s’entend d’une oeuvre pour la production de laquelle sont appliqués les principes du dessin, de l’ornementation, de l’embellissement ou de la décoration permettant de produire des objets fonctionnels et utilitaires ou des détails architecturaux.
- DORS/97-159, art. 8
Objets d’art appliqué et décoratif[- DORS/97-159, art. 9
]
- DORS/97-159, art. 9
2 (1) Objets d’art appliqué et décoratif de plus de 100 ans fabriqués sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :
a) les ouvrages de verre, les céramiques, les tissus, les articles de bois ou les pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) les meubles, les oeuvres en bois sculpté, autres que les sculptures sacrées ou religieuses, les oeuvres en métal précieux et tout autre objet d’art appliqué et décoratif, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 4 000 $.
(2) Sont notamment compris parmi les objets d’art appliqué et décoratif visés à l’alinéa (1)a) :
a) les ustensiles, outils, articles de faïence et autres articles ménagers;
b) les costumes, broderies, dentelles et autres articles associés au vêtement;
c) les armes personnelles;
d) les objets d’art populaire.
(3) Sont notamment compris parmi les objets d’art appliqué et décoratif visés à l’alinéa (1)b) :
a) les objets en argent ou en or;
b) les bijoux;
c) les sculptures ornementales;
d) les détails architecturaux;
e) les pièces d’ameublement, y compris les tapis, les tapisseries et les luminaires;
f) les objets d’art populaire.
- DORS/97-159, art. 10
- DORS/2005-260, art. 8(F)
3 Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir une sculpture sacrée ou religieuse.
- DORS/95-170, art. 5
- DORS/97-159, art. 11
4 Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 6 000 $.
- DORS/95-170, art. 6
- DORS/97-159, art. 11
5 (1) Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir :
a) un modèle de monnaie canadienne;
b) une épreuve d’essai de monnaie canadienne;
c) une médaille ou un médaillon destiné ou décerné à une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;
d) une épreuve d’un timbre-poste canadien.
(2) Un objet d’art appliqué et décoratif de 50 ans ou plus, autre qu’un objet visé au paragraphe (1), fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $ et qui, selon le cas :
a) avait été commandé par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;
b) illustre un thème ou un sujet canadien;
c) est lié à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire de l’art, de l’histoire du Canada ou de la société canadienne.
- DORS/86-329, art. 6 à 9
- DORS/97-159, art. 11
6 Tout objet d’art appliqué et décoratif de cinquante ans ou plus, autre qu’un objet visé à l’article 5, fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.
- DORS/97-159, art. 11
- DORS/2005-260, art. 9(F)
GROUPE VObjets relevant des beaux-arts
Définitions[- DORS/2005-260, art. 10(F)
]
- DORS/2005-260, art. 10(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.
- dessin
dessin Représentation ou oeuvre artistique unique, y compris une calligraphie, habituellement exécutée sur papier, parchemin ou vélin, selon diverses techniques dont la plume, le lavis, la craie noire ou de couleur, le pastel, le fusain, la mine de plomb, l’aquarelle, la gouache ou la pointe de métal. (drawing)
- estampe
estampe Représentation ou oeuvre artistique habituellement exécutée sur papier ou vélin, selon des techniques diverses telles que la gravure sur bois (de fil), la gravure sur bois (de bout), la gravure sur métal, la gravure en creux, l’eau forte, la pointe sèche, la manière noire (mezzo-tinto), l’aquatinte, le vernis mou, la lithographie, le monotype, le cliché-verre ou la sérigraphie. (print)
- peinture
peinture Représentation ou oeuvre artistique unique, exécutée à l’aide de pigments broyés à l’huile ou par d’autres procédés dont la fresque, le collage et la peinture en détrempe, à l’encaustique ou au synthétique, sur divers supports tels la toile, le papier marouflé, le carton ou autre papier support manufacturé, le métal, le verre, le bois et la soie. (painting)
- sculpture
sculpture Représentation ou oeuvre artistique à trois dimensions, refouillée, modelée ou construite, y compris une telle représentation ultérieurement coulée en plâtre, en métal ou en quelque autre substance capable de durcir. (sculpture)
- DORS/95-170, art. 7
- DORS/97-159, art. 12
- DORS/2005-260, art. 11(F)
Objets relevant des beaux-arts
2 Un objet d’art fabriqué à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, à savoir :
a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;
b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $;
c) des objets d’art, autres que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçus avec des médias ou des objets d’art multimédias, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $.
- DORS/95-170, art. 8(F)
- DORS/97-159, art. 13
3 (1) Les objets d’art fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :
a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 7 500 $;
b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $;
c) un objet d’art, autre que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçu avec des médias ou un objet d’art multimédia, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 7 500 $.
(2) L’objet visé aux alinéas (1)a), b) ou c) doit répondre à l’une des exigences suivantes :
a) il avait été commandé par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;
b) il illustre un thème ou un sujet canadien;
c) il est lié à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire de l’art, de l’histoire du Canada ou de la société canadienne.
- DORS/95-170, art. 9
- DORS/97-159, art. 13
4 Les objets d’art autres que ceux visés aux articles 2 et 3, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :
a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $;
b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $;
c) un objet d’art, autre que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçu avec des médias ou un objet d’art multimédia, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $.
- DORS/97-159, art. 13
5 Pour les estampes exécutées depuis 1880, une distinction doit être faite entre une estampe originale sur laquelle l’artiste a eu un contrôle direct sur la préparation de la planche d’impression ou sur le procédé photomécanique utilisé, et une reproduction faite entièrement par procédé photomécanique.
- DORS/80-855, art. 1
6 La date d’une estampe est celle de l’exécution de la planche d’impression ou de l’impression faite à partir de cette planche.
- DORS/80-855, art. 1
- DORS/86-329, art. 10 à 13
7 Les photographies font partie du groupe VII de la présente nomenclature.
- DORS/97-159, art. 14
GROUPE VIObjets scientifiques ou techniques
Définitions[- DORS/2005-260, art. 12(F)
]
- DORS/2005-260, art. 12(F)
1 Dans le présent groupe,
- appareil scientifique
appareil scientifique désigne un assemblage d’objets formant un tout construit pour la recherche dans une discipline scientifique; (scientific apparatus)
- instrument scientifique
instrument scientifique s’entend d’un instrument, un outil ou un dispositif utilisé à des fins pratiques ou scientifiques comme moyen d’observation ou de mesure; (scientific instrument)
- machine
machine Tout appareil servant à exécuter un travail ou une activité donnée, formé de parties interdépendantes et utilisant une source d’énergie, notamment la force animale, la force humaine, l’air, l’eau, la lumière, la vapeur, la gravité, la friction, la combustion ou l’électricité. Est exclu de la présente définition la ferraille destinée à l’industrie. (machine)
- modèle breveté
modèle breveté désigne le modèle construit dans le but d’obtenir un brevet destiné à protéger une invention, une découverte ou un nouveau procédé; (patent model)
- modèle réduit
modèle réduit désigne un modèle réduit selon une échelle ou proportion fixe; (scale model)
- prototype
prototype désigne le premier exemplaire d’un modèle construit avant la fabrication en série. (prototype model)
- DORS/97-159, art. 15
Objets scientifiques ou techniques
2 Un objet qui a été fabriqué, conçu ou inventé sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques;
b) un appareil scientifique original;
c) un modèle réduit, un modèle breveté ou un prototype d’instrument scientifique, d’appareil scientifique original ou de machine.
- DORS/95-170, art. 10
- DORS/97-159, art. 16
3 Une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, qui a été fabriquée, conçue ou inventée sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou qui l’a été à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $.
- DORS/95-170, art. 11
- DORS/97-159, art. 17
4 Les objets suivants, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à condition qu’ils soient reliés à l’histoire de la science et au progrès de la technologie au Canada, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;
b) une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $.
- DORS/97-159, art. 18
- DORS/2005-260, art. 13(F)
5 Les objets suivants, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et non décrits à l’article 4, à condition qu’ils soient reliés à l’histoire de la science et au progrès de la technologie, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $;
b) une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $.
- DORS/97-159, art. 19
- DORS/2005-260, art. 14(F)
GROUPE VIIPièces d’archives textuelles, pièces d’archives graphiques et enregistrements sonores
Pièces d’archives textuelles
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 2.
- document
document, manuscrit ou pièce d’archives[Abrogées, DORS/2005-260, art. 15]
- feuillet
feuillet Publication consistant en une ou plusieurs feuilles imprimées recto verso et pliées mais non cousues ou reliées. (leaflet)
- livre imprimé ou brochure
livre imprimé ou brochure Publication d’au moins deux pages, pages de couverture non comprises, constituée de feuilles reliées, cousues ou assemblées de façon à former un tout portant une unique date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble publié sous un titre unique. (printed book or pamphlet)
- manuscrit, pièce d’archives ou document
manuscrit, pièce d’archives ou document Document textuel olographe ou dactylographié autre qu’un document imprimé ou un ouvrage destiné à être diffusé dans le public, tels un livre imprimé, une brochure ou une publication en série. Malgré ce qui précède, la présente définition vise notamment :
a) les journaux intimes, registres ou livres de copies de lettres;
b) les manuscrits littéraires;
c) les feuillets, prospectus, placards ou affiches;
d) les lettres et pièces jointes;
e) les enveloppes ou feuilles qui portent des marques postales ou des timbres postaux ou fiscaux;
f) les notes de service, rapports ou relevés de compte;
g) les feuilles de musique;
h) les éphémérides imprimées;
i) les numéros de journaux. (manuscript, record or document)
- pièce d’archives textuelles
pièce d’archives textuelles[Abrogée, DORS/2005-260, art. 15]
- placard
placard Publication consistant en une feuille unique portant d’un seul côté de l’information, davantage textuelle que graphique, destinée à être apposée sur une surface. (broadside)
- prospectus
prospectus Publication consistant en une feuille unique imprimée recto verso. (broadsheet)
- série
série Publication à parution périodique échelonnée sur une période indéfinie. (serial)
- titre de série
titre de série Ensemble des éléments d’une série, indépendamment de sa continuité. (serial title)
- DORS/97-159, art. 20
- DORS/2005-260, art. 15
Pièces d’archives textuelles
2 (1) Pièces d’archives textuelles réalisées dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisées à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisées à l’extérieur de ce territoire et liées à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :
a) un manuscrit, une pièce d’archives ou un document dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) une collection de manuscrits, de pièces d’archives ou de documents connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
c) un livre imprimé ou une brochure, un ensemble de livres imprimés ou brochures qui sont publiés sous un titre unique ou un titre de série, autre qu’un journal, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;
d) une collection de livres imprimés ou brochures ou de titres de série connexes, autre qu’une collection de journaux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les exemples de papier-monnaie considérés comme étant des manuscrits, des pièces d’archives ou des documents comprennent la monnaie de carte, les ordonnances du régime français, les billets militaires des années 1813 à 1815 et les billets des trésoreries provinciales, émis avant 1818 pour circulation dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada.
(3) L’âge d’un document imprimé est établi d’après la date officielle de son impression.
- DORS/80-855, art. 2
- DORS/95-170, art. 12
- DORS/97-159, art. 20
- DORS/2005-260, art. 16(A)
Pièces d’archives graphiques
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à 6.
- atlas ou recueil de cartes imprimés
atlas ou recueil de cartes imprimés Ouvrage relié portant une date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble d’ouvrages reliés qui sont publiés sous un titre unique. (printed atlas or cartographic book)
- carte
carte Document qui est une représentation cartographique, y compris la carte topographique, hydrographique, militaire, cadastrale, marine ou aéronautique, le levé d’arpentage, le cartogramme et le plan. (map)
- dessin
dessin Tout croquis ou dessin préliminaires, ou encore l’ébauche, le croquis, le dessin, l’estampe ou le plan d’une oeuvre d’art, d’un édifice, d’une machine ou de tout autre objet à construire ou à réaliser. (design)
- film cinématographique
film cinématographique Pellicule, tant positive que négative, avec ou sans trame sonore, contenant une suite continue d’images destinées à créer l’illusion du mouvement lorsqu’elles sont projetées en succession rapide, y compris tout film produit sous quelque forme que ce soit en un ensemble portant un titre unique qui peut faire partie ou non du film. Les films cinématographiques produits dans le cadre d’une série seront considérés comme une collection de films cinématographiques connexes. (cinematographic film)
- objet iconographique
objet iconographique Représentation graphique, tels un dessin, une illustration ou tout autre document consistant principalement en des représentations graphiques ou des images. (iconographic object)
- pièce d’archives cartographiques ou document cartographique
pièce d’archives cartographiques ou document cartographique S’entend :
a) d’une collection de représentations cartographiques composée de documents manuscrits ou imprimés qui sont reliés, cousus ou assemblés de manière à former un tout, sans date officielle d’impression;
b) d’une feuille unique portant des représentations cartographiques, qu’elle soit pliée ou non;
c) des documents cartographiques :
(i) détachés, publiés autrement que sous forme de livre imprimé, notamment les cartes en étui, quelle que soit la date d’impression,
(ii) séparés mais formant clairement une unité de documentation visuelle. (cartographic record or document)
- pièce d’archives graphiques
pièce d’archives graphiques Livre, manuscrit, pièce d’archives, document, épreuve photographique positive ou négative, film cinématographique, carte ou tout dessin ou document dont l’objet premier est de communiquer des renseignements sous une forme visuelle autre qu’écrite ou imprimée. (graphic record)
- pièce d’archives photographiques ou document photographique
pièce d’archives photographiques ou document photographique S’entend :
a) d’une collection de photographies assemblées ou montées pour former une unité, autre qu’un livre imprimé, notamment un album de photographies;
b) d’une collection de photographies détachées qui forment clairement une unité de documentation visuelle. Une photographie peut prendre la forme d’un daguerréotype, d’un ambrotype, d’un calotype, d’un talbotype, d’un ferrotype, d’une acétate, d’un cinégraphe ou d’un hologramme. (photographic record or document)
- pièce d’archives picturales ou document pictural
pièce d’archives picturales ou document pictural S’entend :
a) d’une collection de dessins reliés ou assemblés, notamment un carnet de croquis;
b) d’une collection de dessins détachés qui forment clairement une unité de documentation visuelle, notamment un ensemble de plans ou de bleus d’architecte. (pictorial record or document)
- recueil de photographies imprimé
recueil de photographies imprimé ou recueil d’illustrations ou de dessins imprimé Ouvrage relié portant une date officielle d’impression, y compris chaque volume d’un ensemble d’ouvrages reliés et publiés sous un titre unique. (printed book of photographsorprinted book of pictures or designs)
- DORS/95-170, art. 13
- DORS/97-159, art. 20
- DORS/2005-260, art. 17(F)
Cartographie
4 Objets cartographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :
a) une carte, une pièce d’archives cartographiques ou un document cartographique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) une collection de cartes, de pièces d’archives cartographiques ou documents cartographiques connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
c) un atlas ou recueil de cartes imprimés, ou un ensemble d’atlas ou de recueils de cartes publiés sous un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
d) une collection d’atlas ou de recueils de cartes imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.
- DORS/80-855, art. 3
- DORS/95-170, art. 14
- DORS/97-159, art. 20
Photographie
5 Objets photographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :
a) une photographie, une pièce d’archives photographiques ou un document photographique ou un film cinématographique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) une collection de photographies, de pièces d’archives photographiques ou documents photographiques ou de films cinématographiques connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
c) un recueil de photographies imprimé ou un ensemble de recueils de photographies imprimés et publiés sous un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 500 $;
d) une collection de recueils de photographies imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $.
- DORS/95-170, art. 15
- DORS/97-159, art. 20
Iconographie
6 Objets iconographiques réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :
a) un dessin, une pièce d’archives picturales ou un document pictural, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) une collection de dessins ou de pièces d’archives picturales ou documents picturaux connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
c) un recueil d’illustrations ou de dessins imprimé ou un ensemble de recueils d’illustrations ou de dessins imprimés portant un titre unique, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
d) une collection de recueils d’illustrations ou de dessins imprimés connexes, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.
- DORS/80-855, art. 4
- DORS/95-170, art. 16
- DORS/97-159, art. 20
Enregistrements sonores
Définition[- DORS/2005-260, art. 18(F)
]
- DORS/2005-260, art. 18(F)
7 (1) Dans le présent article et les articles 8 et 9, enregistrement sonore s’entend :
a) d’un objet formé de n’importe quel support sur lequel des sons ont été enregistrés par des moyens mécaniques ou électriques de sorte qu’ils puissent être reproduits et que l’on puisse en faire la lecture;
b) des objets sonores enregistrés et publiés en un ensemble portant un titre unique, indépendamment de la date ou des dates d’enregistrement des divers éléments de l’ensemble;
c) d’une collection d’objets sonores enregistrés qui sont physiquement séparés et qui forment clairement une unité de documentation.
(2) L’enregistrement sonore peut se présenter sous forme de cylindre, de disque, de courroie, de bobine, de cassette ou de cartouche.
- DORS/86-329, art. 14
- DORS/97-159, art. 20
Enregistrements sonores
8 Enregistrements sonores réalisés à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, réalisés à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, ou réalisés à l’extérieur de ce territoire et liés à l’histoire du Canada ou à la société canadienne, à savoir :
a) un enregistrement sonore ou un document sonore enregistré dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 1 000 $;
b) une collection d’enregistrements sonores ou de documents sonores enregistrés connexes dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $.
- DORS/97-159, art. 20
Divers objets
9 Objets faits à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :
a) un objet graphique ou textuel, autre qu’un dessin ou une photographie, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $;
b) une collection d’objets graphiques ou textuels connexes, autres que des photographies, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 25 000 $;
c) un dessin dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $;
d) une photographie dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 2 000 $;
e) une collection de photographies connexes dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 10 000 $.
- DORS/97-159, art. 20
GROUPE VIIIInstruments de musique
Définition
1 Dans le présent groupe, instrument de musique s’entend d’un objet qui est un instrument conçu pour produire des sons dans une combinaison mélodique ou harmonique.
- DORS/97-159, art. 20
Instruments de musique
2 Un instrument de musique fabriqué à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, lié à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire du Canada ou de la société canadienne, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $.
- DORS/97-159, art. 20
3 Un instrument de musique, autre qu’un instrument de musique visé à l’article 2, fabriqué à l’intérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou fabriqué à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $.
- DORS/97-159, art. 20
4 Un instrument de musique, autre qu’un instrument de musique visé aux articles 2 et 3, fabriqué à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 50 000 $.
- DORS/97-159, art. 20
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