Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
a) soit inférieure à 50 unités;
b) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités;
c) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d’unités.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.
- DORS/78-171, art. 5 à 7
- DORS/78-789, art. 5
- DORS/79-683, art. 1
- DORS/81-580, art. 2
- DORS/81-621, art. 1
- DORS/83-33, art. 1
- DORS/84-161, art. 1
- DORS/85-441, art. 1
- DORS/96-278, art. 5
- DORS/2018-108, art. 389
- Date de modification :