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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 36 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est :

    • a) du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit inférieure à 50 unités,

      • (ii) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités,

      • (iii) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités;

    • b) du beurre de cacahuètes ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 250, 375, 500 ou 750 g,

      • (ii) soit de 1, 1,5 ou 2 kg;

    • c) du vin ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 50, 100, 200, 250, 375, 500 ou 750 mL,

      • (ii) soit de 1, 1,5, 2, 3 ou 4 L;

    • d) du sirop de glucose ou du sirop de sucre raffiné ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :

      • (i) soit de 125, 250, 375, 500 ou 750 mL,

      • (ii) soit de 1 ou 1,5 L,

      • (iii) soit de 2 L ou plus, si la quantité nette du produit est un multiple de 1 L.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé :

    • a) à l’alinéa (1)a) doit être indiquée en nombre d’unités;

    • b) à l’alinéa (1)b) doit être indiquée en poids, en unités de mesure métriques;

    • c) aux alinéas (1)c) et d) doit être indiquée en volume, en unités de mesure métriques.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.

  • DORS/78-171, art. 5 à 7
  • DORS/78-789, art. 5
  • DORS/79-683, art. 1
  • DORS/81-580, art. 2
  • DORS/81-621, art. 1
  • DORS/83-33, art. 1
  • DORS/84-161, art. 1
  • DORS/85-441, art. 1
  • DORS/96-278, art. 5

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