Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 8.5 du 2016-06-01 au 2024-11-26 :
8.5 À l’égard du membre ou de l’ancien membre visé à l’article 8.4, l’alinéa 8(2)c) de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) soit une décision de payer à l’égard d’une période de service dans la force de réserve prise par la personne visée au paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sauf si elle fait le choix de rembourser visé à ce paragraphe.
- DORS/2008-307, art. 4
- DORS/2016-64, art. 9
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