Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 8.5 du 2008-11-24 au 2016-05-31 :
8.5 À l’égard du membre de la force de réserve visé au paragraphe 8.1(3), l’alinéa 8(2)c) de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) soit le choix du membre de la force de réserve visé au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes de payer pour une période de service dans la force de réserve, sauf s’il fait le choix prévu au paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 de ce règlement.
- DORS/2008-307, art. 4
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