Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 8.2 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
8.2 Pour l’application de l’alinéa 8.1(3)b), le membre de la force de réserve a le droit d’exercer l’option visant le versement anticipé de contributions :
a) avant la date à laquelle il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) au plus tôt le premier jour, qui correspond au 1er mars 2007 ou y est postérieur, à compter duquel il a le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve tout en recevant une annuité ou une allocation annuelle;
c) au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le dernier mois où il avait le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve.
- DORS/2007-33, art. 3
- DORS/2016-64, art. 7
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