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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 75 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(2) de la Loi, l’allocation annuelle immédiate à laquelle a droit la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur est égale au montant calculé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le contributeur décède dans l’année suivant la date de l’exercice de l’option, la personne n’a pas droit à l’allocation annuelle immédiate si le ministre établit que le contributeur ne jouissait pas, à cette date, d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an.

  • DORS/94-276, art. 1
  • DORS/2024-175, art. 6

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