Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 75 du 2024-09-10 au 2024-10-30 :
75 (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(2) de la Loi, l’allocation annuelle immédiate à laquelle a droit la personne qui est le bénéficiaire désigné et le survivant du contributeur est égale au montant calculé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires à payer en vertu de la partie III de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le contributeur décède dans l’année suivant la date de l’exercice de l’option, la personne n’a pas droit à l’allocation annuelle immédiate si le ministre établit que le contributeur ne jouissait pas, à cette date, d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2024-175, art. 6
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