Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 75 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :
75 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1
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